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09VE01792

CETATEXT000022485943 J0_L_2010_06_000000901792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE01792, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01792 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROCHICCIOLI M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Arafan A, demeurant chez Mlle B ..., par Me Rochiccioli, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809083 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il a repris la vie commune avec son ancienne compagne début 2007, et justifie, compte tenu de l'affection dont elle souffre, de la nécessité de sa présence à ses cotés ainsi qu'aux cotés de l'enfant de cette dernière ; qu'en outre, le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ; que cette dernière décision a également été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Magdeleine, substituant Me Rochiccioli, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A, entré en France le 3 avril 2004, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis fin 2006 avec Mlle B, ressortissante étrangère en situation régulière, avec qu'il a eu une fille, née le 22 décembre 1998 de leur précédente relation en Côte d'Ivoire ; que sa présence auprès de sa compagne est nécessaire dans la mesure où elle est atteinte du virus de l'immuno-déficience humaine et qu'elle élève seule son second enfant né en mars 2002 ; que toutefois, si le certificat médical du 4 mars 2008 indique que Mlle B présente une sérologie VIH positive, il ne ressort ni de ce certificat, qui, du reste, mentionne l'absence de pathologie grave, ni des autres pièces du dossier, que l'état de santé de l'intéressée impliquerait la présence permanente d'une tierce personne et, en particulier, de M. A ; qu'en outre, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence et dont la communauté de vie avec Mlle B remonte tout au plus à un et demi à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas contribuer, de manière habituelle, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de sa concubine ; qu'enfin, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant disposait d'attaches familiales fortes dans son pays en la personne de sa fille, encore mineure ; que, s'il fait valoir que cette dernière a été reconnue réfugiée, le 1er octobre 2009, par le bureau marocain du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, cette circonstance, postérieure à l'arrêté litigieux, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, et en l'absence de circonstances faisant sérieusement obstacle à ce que l'intéressé poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'est pas établi que M. A contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de Mlle B ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 ou L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français se trouverait privée de base légale ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01792 2

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