CETATEXT000022485944 J0_L_2010_06_000000901810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE01810, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01810 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er juin et 22 juillet 2009, présentés pour Mme Hélène A, demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606703 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 23 mai 2006 annulant la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Roissy 1 du 27 décembre 2005 et accordant à la société Servair l'autorisation de la licencier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement ne comporte pas de signature et est insuffisamment motivé ; que la décision du ministre est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 2421-5 du code du travail ; que le ministre, qui a seulement indiqué qu'elle n'était pas juridiquement fondée à refuser le changement de ses conditions de travail , n'a pas recherché si les faits reprochés étaient fautifs et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'il appartient à l'administration de donner une qualification à la faute lorsqu'elle estime que la faute est constituée ; que la convocation des membres du comité d'établissement ne précisait pas que le projet de licenciement était fondé sur la faute de la salariée ; que d'ailleurs, lors de la réunion de ce comité, le 15 novembre 2005, le responsable des ressources humaines a précisé que le licenciement n'était pas envisagé pour faute mais pour refus de reclassement ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas donné au comité d'établissement une information exacte sur le motif du licenciement envisagé, alors que la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail des transports, en relevant la mauvaise foi de Mme A et le caractère abusif de son comportement, était fondée sur la faute de la salariée ; que, dans ces conditions, la procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du travail des transports n'a pas été régulière ; que la décision de la société Servair de mettre Mme A à la disposition du groupement d'intérêt économique Servcenter entraînait bien une modification de son contrat de travail compte tenu de l'augmentation de son temps de trajet de 17 minutes, de la perte de la gratuité de la cantine et de la privation des jours de réduction du temps de travail ; que le refus d'accepter ce changement n'était donc pas fautif ; que cette nouvelle affectation entravait l'exercice de ses fonctions représentatives ; que la demande d'autorisation de licenciement présentait un lien avec le mandat de déléguée syndicale détenu par Mme A ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Lokiec, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, pour Mme A et de Me Blanc, du cabinet Fromont, Briens, pour la société Servair ; Considérant que, par décision du 27 décembre 2005, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Roissy 1 a refusé d'autoriser la société Servair à licencier Mme A, employée en qualité d'assistante de facturation et investie des fonctions de déléguée syndicale ; que, sur recours hiérarchique, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, par une décision du 23 mai 2006, a annulé la décision de l'inspecteur et autorisé le licenciement de l'intéressée ; que Mme A fait appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre en date du 23 mai 2006 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Servair et tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 mars 2009 a été expédié par pli recommandé le 25 mars 2009 à Mme A et a été reçu par cette dernière le 1er avril 2009, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'avis de réception ; que la requête de Mme A a été transmise par une télécopie reçue et enregistrée le 1er juin 2009 par le greffe de la Cour ; que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête, enregistrée le 4 juin 2009 ; qu'ainsi, la requête n'est pas tardive ; Sur la légalité de l'autorisation de licenciement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête de Mme A : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que, pour demander à l'inspecteur du travail des transports l'autorisation de licencier Mme A, la société Servair a invoqué le comportement abusif de sa salariée et la particulière mauvaise foi dont celle-ci faisait preuve, faisant valoir que l'intéressée, qui avait refusé d'être mise à la disposition du groupement d'intérêt économique Servcenter à compter du 15 septembre 2005, alors que cette mesure n'entraînait pas un changement d'employeur, avait également décliné deux propositions d'affectation sur un poste de régulateur ou sur un poste d'employé administratif logistique ; que, pour autoriser le licenciement, le ministre a relevé que Mme A n'était pas juridiquement fondée à refuser le changement envisagé par la société Servair, après avoir indiqué qu'elle conservait le même employeur, que sa mise à disposition auprès du groupement d'intérêt économique n'entraînait pas une modification substantielle de son contrat de travail et que cette mesure ne compromettait pas l'exercice de ses fonctions de déléguée syndicale ; que, toutefois, le ministre s'est abstenu de rechercher si le refus exprimé par Mme A d'accepter sa mise à disposition du groupement d'intérêt économique présentait le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que le ministre, qui a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 23 mai 2006 ; que ce jugement et ladite décision doivent donc être annulés ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le remboursement des frais exposés par la société Servair et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros, en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2009 et la décision du 23 mai 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Servair tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01810 2
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