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09VE01878

CETATEXT000022485946 J0_L_2010_06_000000901878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE01878, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01878 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS PATE M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NOVERGIE, ayant son siège 132, rue des Trois Fontanot à Nanterre (Cedex 92758), représentée par son directeur général, par Me Grèze ; la SOCIETE NOVERGIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703445-0707099 en date du 8 avril 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision du 10 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 31 janvier 2007 rejetant la demande d'autorisation de licenciement de M. A et accordant l'autorisation sollicitée ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 10 mai 2007 et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2007 ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision du 10 mai 2007 n'est pas entachée d'incompétence ; qu'en effet, conformément à l'arrêté du 1er mars 2007 du directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine organisant les modalités de l'intérim des inspecteurs du travail du département, cette décision pouvait été valablement signée par Mme Anne Legrand Audic ; qu'en outre, c'est à bon droit que, par cette décision, l'administration a retiré la décision du 31 janvier 2007 refusant d'autoriser le licenciement de M. A, pour faute caractérisée par des propos obscènes et outrageants tenus de manière répétée à l'encontre d'une salariée, dès lors que cette dernière décision est illégale pour être intervenue en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 24 octobre 2006 annulant un premier refus d'autorisation de licenciement au motif que les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, lequel ne présentait aucun lien avec ses mandats ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Saouen, substituant Me Grèze, pour la SOCIETE NOVERGIE ; Considérant que, saisi par la SOCIETE NOVERGIE, l'inspecteur du travail de la Meuse a, par décision du 1er avril 2005, refusé le licenciement pour faute de M. A, qui exerçait les fonctions de responsable de quart au sein de l'établissement de Tronville-en-Barrois (Meuse) et était titulaire des mandats de représentant syndical au comité d'entreprise et de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ; que cette décision a été annulé par un jugement du 24 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nancy aux motifs que la réalité des faits reprochés à M. A, à savoir des propos insultants à l'égard d'une autre employée de l'établissement, était établie et que ces faits étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé sans que cette mesure ne présente un lien avec ses mandats ; que la société a alors formé une nouvelle demande de licenciement fondée sur les mêmes griefs laquelle a été rejetée par une décision du 31 janvier 2007 de l'inspecteur du travail de la 5ème section ; que, toutefois, par une décision du 10 mai 2007, l'inspecteur du travail par intérim de la 5ème section des Hauts-de-Seine a rapporté la décision du 31 janvier, motif pris de ce qu'elle avait méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Nancy, et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, par le jugement dont la SOCIETE NOVERGIE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions précitées des 31 janvier et 10 mai 2007 ; Sur les conclusions principales dirigées contre la décision du 10 mai 2007 : Considérant qu'un inspecteur du travail ne peut légalement assurer l'intérim de l'inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé que s'il a été désigné à cette fin par une décision expresse du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Considérant que la décision du 10 mai 2007, qui relevait de la 5ème section d'inspection des Hauts-de-Seine, alors dépourvue d'inspecteur titulaire, a été signée par intérim par Mme Legrand-Audic, elle-même chargée de la 18ème section ; qu'il est vrai, ainsi que le fait valoir la SOCIETE NOVERGIE, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 février 2007, régulièrement publié le 1er mars suivant au recueil des actes administratifs du département, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur du travail titulaire, l'intérim serait assuré par l'un des inspecteurs du travail affectés à une autre section et mentionnés à l'article 1er, au nombre desquels figurait Mme Legrand Audic, ou par Mme Maillard ou M. du Chatelle ; que, toutefois, et alors, au demeurant, que ce même article 2 disposait en outre que l'inspecteur du travail chargé de l'intérim serait, conformément d'ailleurs au principe ci-dessus rappelé, désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle , il est constant qu'une telle désignation n'est pas intervenue ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, la seule mention contenue dans l'arrêté du 20 février 2007 en vertu de laquelle l'intérim pouvait, an cas de besoin, être indistinctement confié aux autres inspecteurs du travail du département, ne saurait être regardée comme portant désignation expresse de Mme Legrand Audic aux fins d'exercer l'intérim de la 5ème section et, partant, comme lui donnant compétence pour signer la décision litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour ce motif, le tribunal administratif a annulé cette décision ; Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre la décision du 31 janvier 2007 : Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande de la SOCIETE NOVERGIE tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 refusant d'autoriser le licenciement de M. A ; qu'ainsi, les conclusions de la société dirigées contre ladite décision sont irrecevables ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE NOVERGIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au paiement des dépens sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01878 2

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