CETATEXT000022485948 J0_L_2010_06_000000901900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE01900, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01900 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS MEILLAT Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour la SOCIETE HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, dont le siège est situé ZI d'Allonne, 21 avenue Saint Mathurin à Beauvais
(60000), par Me Meillat, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609662 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 20 février 2006 refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M. A pour motif économique et de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du 14 août 2006, confirmant ce refus ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Elle soutient que, jusqu'au 31 décembre 2005, elle comptait deux établissements situés, l'un à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et l'autre à Allonne (Oise) ; qu'en janvier 2006, l'activité de son établissement de Gennevilliers a été transférée sur le site d'Allonne ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation en matière de reclassement au seul motif qu'elle n'avait pas adressé une proposition de poste individualisée à M. A ; que cette obligation constitue une obligation de moyens et non une obligation de résultat ; que M. A s'est vu proposer une mutation sur le site d'Allonne, distant de 70 kilomètres de l'établissement de Gennevilliers, pour y exercer les mêmes fonctions ; que le plan de sauvegarde de l'emploi a prévu diverses mesures d'accompagnement à caractère financier ; que la proposition de reclassement constituait un reclassement sérieux dès lors qu'il permettait à M. A de continuer à exercer les mêmes fonctions sans modification autre que celle de son lieu de travail, dans une limite géographique raisonnable ; que, dès lors que son établissement de Gennevilliers faisait l'objet d'une fermeture totale, il était impossible de faire bénéficier M. A d'une proposition plus favorable ; qu'aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé sur les deux sites proches du domicile du salarié, situés à Saint Aubin et à Gennevilliers où sont implantées les sociétés Honeywell SA et Secan, qui connaissent elles-mêmes des difficultés économiques ; que l'obligation de reclassement a donc été respectée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Araoui, pour M. A ; Considérant que, par une décision en date du 20 février 2006, l'inspecteur du travail de la 12ème section des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser la société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE à licencier pour motif économique M. A, qui était employé en qualité de magasinier cariste sur le site de l'établissement de Gennevilliers et détenait les mandats de délégué du personnel suppléant et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail et maintenu le refus d'autorisation de licencier M. A, par décision du 14 août 2006 ; que la société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE fait appel du jugement du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant que si, pour juger de la réalité des offres de reclassement, l'inspecteur du travail peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l'expression de cette volonté, lorsqu'il s'agit d'un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu'après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que l'information du salarié soit complète et exacte ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, dont l'activité de distribution de produits hydrauliques et de friction était exercée au sein de deux établissements, a envisagé dans le courant de l'année 2005, pour des raisons économiques, de fermer son établissement situé à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et de regrouper l'ensemble de son activité sur le site d'Allonne (Oise) ; que, dans la perspective de cette réorganisation, la société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE a proposé à M. A une mutation de l'établissement de Gennevilliers où il exerçait alors ses fonctions à l'établissement d'Allonne ; que ce dernier a refusé cette proposition et en a informé son employeur par lettre du 1er décembre 2005 ; Considérant que la seule proposition formulée par la société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, qui consistait en une mutation géographique, impliquait une modification du contrat de travail de M. A ; que si le projet de fermeture de l'établissement de Gennevilliers ne permettait pas d'envisager le reclassement de M. A au sein de la société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, dès lors que cette dernière conservait uniquement le site d'Allonne sur lequel M. A avait refusé d'être affecté, la position que ce salarié avait ainsi exprimée ne dispensait pas l'entreprise de rechercher la possibilité d'un reclassement de l'intéressé au sein des autres sociétés du groupe auquel elle appartenait ; qu'il est constant que la société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE s'est abstenue d'effectuer une telle recherche ; que, dès lors, l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail ont pu estimer légalement que la société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et refuser de lui accorder l'autorisation de licencier M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE à verser à M. A la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01900 2