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09VE01929

CETATEXT000022485955 J0_L_2010_06_000000901929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE01929, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01929 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MENDES M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rachida A, demeurant ..., par Me Jarnoux-Davalon ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901063 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier ; qu'il est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte les moyens tirés de la violation des dispositions des 7° et 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-12 du même code et des stipulations des articles 6 et 7 bis (

  1. a)de l'accord franco-algérien ; que c'est par une erreur de droit que le 4° de l'article L. 313-11 et l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code précité ne lui ont pas été appliqués, alors que l'accord franco-algérien ne prévoit pas la prise en compte des violences conjugales justifiant la rupture de vie commune lors d'un renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il s'agit là d'une discrimination illégale au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 2 du 4 novembre 2000 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en écartant l'argumentation de la requérante, de nationalité algérienne, tirée de la violation des dispositions des 7° et 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-12 du même code comme inopérante au motif que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que le tribunal a également suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la violation des articles 6 et 7 bis (
  2. a)dudit accord franco-algérien ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
  3. a)(...)
  4. a)au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 nouveau du même accord : Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en considération les violences conjugales alléguées par la requérante pour justifier la rupture, non contestée, de vie commune, mais non établies par les pièces du dossier ; qu'il n'a, dès lors, commis ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit dans l'application de l'accord franco-algérien ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 2 du 4 novembre 2000 doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; Considérant que, d'une part, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que Mme A, en invoquant à nouveau en appel la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Considérant que, d'autre part, Mme A fait valoir qu'elle n'entretient plus de contact avec ses proches restés en Algérie et que ses seuls soutiens sont en France, qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle et qu'elle pourra retrouver un emploi afin de subvenir à ses besoins et, enfin, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses deux fils résident toujours en Algérie, pays qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 41 ans, qu'elle est séparée de son époux et n'est entrée en France qu'en 2007 et, enfin, qu'un seul de ses oncles et des cousins résident en France ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01929 2

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