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09VE01949

CETATEXT000022485956 J0_L_2010_06_000000901949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE01949, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01949 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEUDET Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Constant A, demeurant chez Mlle Fanny B, ..., par Me Leudet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810903 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve pour Me Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, s'agissant de la légalité externe, que cette décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que la procédure est entachée d'irrégularité en ce que le préfet n'a pas produit l'avis du médecin-inspecteur ; s'agissant de la légalité interne, que celui-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que qu'il souffre de troubles de l'humeur présentant des manifestations d'un état anxieux et dépressif mixte nécessitant un traitement médicamenteux ; que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que sa pathologie est liée aux mauvais traitements qu'il a subis dans son pays d'origine ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; qu'il est père d'une enfant née en France ; qu'il n'a plus aucune attache en République démocratique du Congo ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, s'agissant de la légalité externe, qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'irrégularité de la procédure ; s'agissant de la légalité interne, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du même code ; qu'elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses troubles psychologiques seraient ravivés en cas de retour dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté du 17 octobre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Launay, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 septembre 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 3 octobre 2007, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de troubles de l'humeur et présente des manifestations d'un état anxieux et dépressif mixte nécessitant un traitement médicamenteux ; que cependant, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin-inspecteur de santé publique établissant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de celle-ci n'est pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que, d'ailleurs, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet, qui n'était tenu ni de saisir la commission de titre de séjour, ni de produire l'avis du médecin-inspecteur de santé publique, n'a pas entaché d'illégalité son refus de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. ; Considérant que, si M. A soutient qu'il a eu une fille en juillet 2007, il se borne, cependant, à produire une attestation de la mère de l'enfant, ressortissante congolaise en situation régulière, mais n'établit pas qu'il subviendrait aux besoins de celle-ci ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir d'autres attaches en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est par ailleurs père de quatre enfants qui résident avec son épouse au Congo ; qu'enfin, le requérant n'est entré en France qu'en 2004, à l'âge de 36 ans ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que doit être également écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés par M. A de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de la procédure, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que celui tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ; que, si l'intéressé soutient que lui a été diagnostiquée une hépatite C, il n'établit, en tout état de cause, par les pièces qu'il produit, ni que, contrairement à l'avis du médecin-inspecteur de santé publique, cette maladie pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. ; Considérant que M. A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine et que de tels risques seraient de nature à aggraver ses troubles psychologiques ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision, par laquelle la Cour rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01949 2

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