CETATEXT000022485958 J0_L_2010_06_000000901972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE01972, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01972 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LASBEUR M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour Mme Malika A, demeurant ..., par Me Lasbeur ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812648 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas livré à un examen individuel de sa situation ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Madre, substituant Me Costamagna, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, née en Algérie, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la situation individuelle de Mme A, moyen que cette dernière reprend sans changement en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.