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09VE01972

CETATEXT000022485958 J0_L_2010_06_000000901972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE01972, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01972 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LASBEUR M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour Mme Malika A, demeurant ..., par Me Lasbeur ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812648 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas livré à un examen individuel de sa situation ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Madre, substituant Me Costamagna, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, née en Algérie, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la situation individuelle de Mme A, moyen que cette dernière reprend sans changement en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :

  1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...)
  2. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant qu'en cause d'appel, Mme A se borne à produire, pour établir la réalité de sa présence en France au cours des années 1999 et 2003, les mêmes pièces que celles qui ont été jugées insuffisantes par les premiers juges ; qu'elle ne conteste pas sérieusement la rareté et le caractère peu significatif de ces documents ; que l'insuffisance d'éléments de preuve pour ces deux années s'ajoutant à la valeur inégalement probante des documents relatifs à sa présence en France au cours des autres années, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une résidence habituelle et continue en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ; Considérant que, si Mme A fait état d'une relation avec M. Bella, ressortissant marocain qui séjournerait régulièrement en France, l'attestation établie par ce dernier est trop imprécise pour étayer ces allégations ; qu'en l'absence d'autre indication sur les liens que la requérante aurait noués avec M. Bella, ainsi que de toute preuve de vie commune avec ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée au sens des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord déjà mentionné et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01972 2

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