CETATEXT000022485966 J0_L_2010_06_000000902058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09VE02058, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02058 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LIPIETZ M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Elena A, demeurant ..., par Me Lipietz ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809739 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé ; que les premiers juges n'ont pas analysé la nature de ses liens avec sa famille résidant en France et qu'ils auraient dû répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la demande de titre de séjour a été faite sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que les premiers juges, ainsi que le préfet, ont commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'établissait pas la date de son entrée sur le territoire français par un document transfrontalier revêtu d'un cachet d'entrée de la police aux frontières françaises ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France à l'âge de 21 ans avant de retourner en Russie, qu'elle est revenue sur le territoire national le 9 décembre 2005 où vivent régulièrement son beau-père et sa mère ainsi que son frère, que son beau-père l'élève, qu'elle est prise en charge par sa mère et qu'elle n'a plus de relations avec son père naturel depuis le divorce de ses parents en 1990 ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée dès lors que son beau-père est titulaire d'une carte de réfugié politique depuis 2005 en raison des persécutions dont il a fait l'objet du fait de son origine azérie et qu'elle risque elle-même de subir de tels traitements ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Lipietz pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante russe, née le 5 juin 1981, relève régulièrement appel du jugement en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui par Mlle A et a ainsi suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 4 juin 2008 pris par le préfet de l'Essonne, qui mentionne les textes sur le fondement desquels la demande de titre de séjour a été examinée et les éléments de fait propres à la situation de Mlle A, contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A ne produit pas un passeport revêtu d'un visa et d'un cachet indiquant qu'elle est entrée sur le territoire national le 9 décembre 2005 ; que, par suite, le préfet et les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait en considérant que l'intéressée n'établissait pas la date de son entrée sur le territoire français par un document transfrontalier revêtu d'un cachet d'entrée de la police aux frontières françaises ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est revenue en France le 9 décembre 2005 après un premier séjour en 2002 et en 2003 ; qu'y vivent régulièrement sa mère ainsi que son beau-père et qu'elle n'a plus de nouvelles de son père ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est revenue en France que lorsque son beau-père a obtenu le statut de réfugié politique le 11 mars 2005 et que son frère se trouve également en situation irrégulière ; que, célibataire et sans charge de famille, Mlle A qui était âgée de 26 ans à la date de l'arrêté n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie où elle a vécu pendant 24 ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, que Mlle A n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que sa situation aurait dû être régularisée sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en cinquième lieu, que, Mlle A n'étant pas au nombre des étrangers, mentionnés à l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant obtenir la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant, que la circonstance que le beau-père de Mlle A a obtenu le statut de réfugié politique par une décision de la commission des recours des réfugiés du 12 mars 2005 en raison des persécutions dont il a fait l'objet du fait de son origine azérie ne suffit pas à justifier que Mlle A, ressortissante russe, encourrait personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est désistée le 27 août 2003 de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a ensuite rejeté sa demande de réexamen par une décision en date du 25 juillet 2006, confirmée par la Commission de recours de réfugiés le 14 juin 2007 ; que, par suite, la décision en tant qu'elle fixe la Russie comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02058
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.