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09VE02060

CETATEXT000022485967 J0_L_2010_06_000000902060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09VE02060, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02060 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE ROCHICCIOLI M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Robert Junior A, demeurant chez Mlle Uriel B, ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901899 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France à la suite du décès de sa mère et de sa tante maternelle qui l'avait pris en charge au décès de sa mère pour y rejoindre son père et sa demi-soeur, de nationalité française ; que le centre de ses attaches privées et familiales est ainsi en France et qu'il se trouverait isolé en cas de retour au Congo où il n'a plus d'attaches ; qu'il est parfaitement intégré à la société française où il a suivi une formation de BTS d'assistant de gestion au cours de l'année universitaire 2006/2007 ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Watson substituant Me Rochiccioli pour M. SAMBA DELHOT ; Considérant que si M. A, ressortissant congolais, né le 9 janvier 1983 soutient, au demeurant sans l'établir, qu'il est entré en France en 2005 pour y rejoindre son père et sa demi-soeur, de nationalité française, à la suite du décès de sa mère et de sa tante maternelle qui l'a élevé à la suite de la disparition de sa mère, qu'il est parfaitement intégré en France où il a suivi une formation de brevet de technicien supérieur, il ressort toutefois des pièces du dossier que le père de M. A a quitté le Congo pour la France en 1990 alors que l'intéressé n'était âgé que de 7 ans et que ce dernier ne l'y a rejoint qu'à l'âge adulte ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A était en effet âgé de 22 ans et n'était présent en France que depuis à peine plus de trois ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant le décès de sa mère et de sa tante maternelle, il ne peut prétendre sérieusement qu'il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et pu nouer des relations sociales et amicales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02060 2

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