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09VE02075

CETATEXT000022485968 J0_L_2010_06_000000902075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE02075, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02075 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pedro A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700238-0700239-0700241 du 28 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de trois, six et six points sur le capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite des infractions constatées les 31 juillet 2001, 22 octobre 2003 et 13 mai 2004 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que le ministre n'établit pas lui avoir notifié une décision 48 S mentionnant les décisions de retraits de points de son permis de conduire qu'il conteste ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit quant à l'administration de la charge de la preuve ; que l'administration, en refusant de produire la décision 48 S pour s'assurer qu'elle mentionne les décisions précisément attaquées porte atteinte à la sécurité juridique et au principe du droit à un procès équitable tel qu'il est protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas établi que le document 48 S comportait, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, mention des voies et délais de recours ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que pour rejeter les demandes de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'une décision 48 S récapitulant et notifiant globalement chacun des retraits de points opérés antérieurement sur le permis de conduire du requérant lui avait été notifiée le 6 juillet 2005 et que, par suite, les conclusions dirigées contre les décisions attaquées, enregistrées le 11 janvier 2007 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la date à laquelle la décision ministérielle 48 S lui avait été notifiée, étaient tardives et donc irrecevables ; Considérant que M. A soutient que ses demandes d'annulation des décisions de retrait de trois, six et six points à la suite des infractions constatées les 31 juillet 2001, 22 octobre 2003 et 13 mai 2004 n'étaient pas tardives du fait que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve, d'une part, que son envoi recommandé contenait effectivement une décision 48 S procédant au retrait des derniers points de son permis de conduire, lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant les retraits de point antérieurs, d'autre part, que ladite décision comportait mention des voies et délais de recours ; Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis de réception d'un envoi recommandé retourné le 6 juillet 2005 au service du Fichier national des permis de conduire (FNPC) et qui comporte le numéro du permis de conduire du requérant, M. A a accusé réception le 6 juillet 2005 du courrier recommandé que lui a adressé le ministre de l'intérieur, l'intéressé ayant apposé sa signature sur l'avis de réception de ladite lettre ; qu'au demeurant, le relevé d'information intégral édité le 4 janvier 2007, produit par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles, fait apparaître à la date du 6 juillet 2005 une mention relative à l'accusé de réception d'une lettre 48 S n° RA 4206 9202 3 FR ; que M. A, qui s'abstient de produire le document que lui a adressé le ministre de l'intérieur, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le pli recommandé n ° RA 4206 9202 3 FR aurait pu contenir toute autre décision ou acte émanant de l'administration en charge de la gestion du permis de conduire ; que, pour le même motif, il n'est pas fondé à soutenir que la décision 48 S , établie sur un imprimé type comportant la mention des voies et délais de recours, n'aurait pas comporté une telle mention ; que, compte tenu des éléments suffisamment clairs, précis et concordants apportés par le ministre, et à défaut de preuve contraire, M. A doit être regardé comme ayant été destinataire de la décision 48 S procédant au retrait des derniers points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant ses retraits de point antérieurs ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée ce jugement en ce qui concerne l'administration de la charge de la preuve doit être écarté ; Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aurait refusé de lui communiquer une copie de la lettre référencée 48 S est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur le déclenchement du délai de recours et ne peut être regardée comme remettant en cause la sécurité juridique et le droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la notification à M. A, le 6 juillet 2005, de la décision 48 S du ministre de l'intérieur a fait courir le délai de recours contentieux ouvert contre les trois décisions portant retrait de trois, six et six points à la suite des infractions constatées les 31 juillet 2001, 22 octobre 2003 et 13 mai 2004 ; que ce délai était expiré lors de l'enregistrement, le 11 janvier 2007, des demandes du requérant devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02075 2

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