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09VE02114

CETATEXT000022485969 J0_L_2010_06_000000902114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE02114, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02114 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GUEGUEN M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Gueguen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902297 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2008 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicite ou, à défaut de réexaminer sa demande, et ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le délai anormalement long mis par le préfet pour statuer sur sa demande et l'absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour durant ce délai sont constitutifs d'un détournement de procédure ; que le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès los qu'il pas tenu compte de la difficulté et de la progression de ses études ni de son projet de formation ; que le refus de séjour et l'obligation de territoire litigieux sont entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu, outre du sérieux de ses études, des liens particuliers qu'il entretient avec la France où il est né et où réside sa soeur ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Gueguen, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, entré en France le 26 août 2003 pour y poursuivre ses études a été mis en possession, dès le 20 novembre suivant, d'une carte de séjour en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'au 19 novembre 2007 ; que, par arrêté du 5 décembre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé un nouveau renouvellement de ce titre de séjour en se fondant sur l'absence de progression et de caractère sérieux des études entreprises par l'intéressé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi, sans résultats, au cours de l'année 2003/2004 les enseignements de la classe préparatoire de mathématiques supérieures du lycée Chaptal à Paris ; que s'il a validé à l'issue de l'année 2004/2005, sa première année de licence de sciences et technologie mention physique à l'Université Paris VI, il a échoué lors de sa deuxième année ; que, souhaitant obtenir un diplôme de statisticien et devenir actuaire, il s'est alors inscrit, au titre de 2006/2007, en deuxième année de licence de sciences et technologie mention mathématique qu'il a redoublée en 2007/2008; que suite à un nouvel échec, il a présenté la même inscription pour l'année 2008/2009 ; qu'ainsi, au terme de cinq années d'études marquées par deux changements d'orientation, M. A n'a obtenu aucun diplôme ; qu'en outre, et alors que ses relevés de notes des années 2006/2007 et 2007/2008 font apparaître qu'il n'a validé au cours de ces années qu'une seule unité d'enseignement, l'intéressé, en se bornant à souligner la difficulté de son cursus, ne justifie d'aucune circonstance de nature à expliquer l'absence de progression dans ses études ; qu'enfin, si M. A produit notamment deux attestations d'assiduité en date des 10 février 2009 et 31 mai 2010 ainsi qu'une inscription en niveau 3 de licence de mathématiques, ces éléments, postérieurs à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le préfet de Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder les études de M. A comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A se plaint du délai anormalement long d'instruction de sa demande et de ce qu'il n'aurait pas été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour durant ce délai, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, et, en tout état de cause, elles ne sont pas constitutives d'un détournement de procédure ; Considérant, en troisième lieu, que lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en raison de ses liens, notamment familiaux, avec la France, est inopérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que M. A soutient qu'il entretient des liens particuliers avec la France où il est né en 1983 et que sa soeur, de nationalité française, y réside ; que, toutefois, l'intéressé, qui est entré pour la dernière fois sur le territoire national en 2003, est âgé de 25 ans et ne justifie pas d'obstacles à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, au Maroc, pays dont il a la nationalité et où il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu de toute attache ni qu'il ne pourrait se réinsérer normalement ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulté de tout ce qui précède que M. HARMOUCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02114 2

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