CETATEXT000022485987 J0_L_2010_06_000000902246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE02246, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02246 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOUDJELLAL M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nouara A, demeurant chez Mme B ..., par Me Boudjellal ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606510 en date du 7 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint- Denis, à titre principal, à lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que, résidente depuis 1999 sur le sol français, elle a été scolarisée en France de 1975 à 1982, qu'elle a rejoint ses parents, ses frères et soeurs qui résident régulièrement sur le sol français et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où, divorcée après avoir été mariée de force, elle a été maltraitée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, née le 11 mai 1966, est entrée en France le 31 décembre 1999 à l'âge de trente-trois ans ; que si elle soutient et établit avoir suivi sa scolarité en France de 1975 à 1982 à l'école primaire puis au collège et que ses parents et frères et soeur résident en France et sont tous titulaires d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Algérie de 1982 à 1999, soit pendant dix-sept ans ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances qu'elle aurait été mariée contre son gré en Algérie et qu'elle soit divorcée depuis le 28 juin 2003 et que ses grands-parents soient décédés, l'arrêté du 22 novembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'a pas davantage méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des ces stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision rejetant la demande de certificat de résidence de Mme A sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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