CETATEXT000022485991 J0_L_2010_06_000000902410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE02410, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02410 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SAADO M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Viguet A, demeurant ..., par Me Saado ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811393 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas pris sa décision après un examen de sa situation personnelle, dans la mesure où il est entré régulièrement en France ; - le préfet s'est fondé à tort sur la circonstance qu'il serait irrégulièrement entré en France ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien, est entré en France en 2001 et a initialement sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2001, rejet confirmé par la Commission de recours des réfugiés le 14 octobre 2001 ; que M. A a présenté, le 26 février 2008, une demande de carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 19 septembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, M. A reprend devant la Cour, à l'appui de sa demande à fin d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, du défaut de motivation de ce même arrêté, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il n'apporte, cependant, pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux produits en première instance, alors que le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, que, si M. A soutient, pour la première fois en appel, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait en fondant sa décision sur la circonstance qu'il serait entré irrégulièrement sur le sol français, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet s'est seulement fondé sur le motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; Considérant, enfin, que, si le requérant a entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision du préfet de le reconduire à destination de son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02410 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.