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09VE02425

CETATEXT000022485993 J0_L_2010_06_000000902425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE02425, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02425 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GONDARD M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Birama A, demeurant chez M. Samba B, ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804434 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né le 17 mai 1975, est entré en France le 6 avril 2001 et a sollicité, le 14 février 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que, par un arrêté du 19 mars 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, que, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) , il ne démontre pas avoir présenté sa demande de titre de séjour en se prévalant de ces dispositions ou avoir fait valoir, auprès du préfet, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu lesdites dispositions en prenant l'arrêté attaqué ; Considérant, d'autre part, que M. A, âgé de 35 ans, qui est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02425 2

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