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09VE02435

CETATEXT000022485994 J0_L_2010_06_000000902435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE02435, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02435 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GONDARD M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Idrissa A, demeurant ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810219 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, qui indique être entré en France en 2001, a sollicité, le 1er juillet 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 18 août 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il aurait fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour, comme le prévoit ledit article, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que le titre sollicité lui soit délivré sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que le préfet aurait, en lui refusant le titre sollicité, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne le démontre pas, alors, surtout, qu'il ne conteste pas avoir été absent du territoire français entre 1997 et 2001 et que la réalité de sa présence en France alléguée pour l'année 2002 n'est étayée par aucun document ; Considérant, enfin, que, si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance , il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant et qui était âgé de 42 ans à la date de la décision attaquée, ne démontre pas l'existence effective de liens personnels et familiaux en France ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter sa demande tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02435 2

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