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09VE02438

CETATEXT000022485995 J0_L_2010_06_000000902438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE02438, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02438 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ALLAIN M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Titi A, demeurant chez M. B, ..., par Me Allain ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810706 du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle avait fait valoir les motifs justifiant qu'il lui soit accordé un titre de séjour ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté des liens qu'elle a noués en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est également entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît, enfin, l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante congolaise, est entrée en France le 19 septembre 2003 et a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 30 juillet 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 12 septembre 2008, le préfet a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse le titre de séjour sollicité : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 septembre 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mlle A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que, si la requérante soutient que le préfet aurait méconnu ces dispositions, elle n'établit pas qu'elle aurait fait valoir des motifs exceptionnels à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, si Mlle A, qui était présente en France depuis cinq ans à la date d'intervention de la décision attaquée, soutient que le préfet aurait méconnu lesdites dispositions en lui refusant la délivrance du titre sollicité, elle n'établit ni la réalité des liens familiaux qu'elle prétend avoir créés sur le territoire français, ni être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où résident ses enfants et ses parents, ainsi que le préfet l'a indiqué, sans être démenti, dans la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle fait obligation à Mlle A de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. Piraux, sous-préfet du Raincy, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 septembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 septembre 2007, d'une délégation de signature pour prendre, au nom du préfet, les arrêtés attaqués portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mlle A soutient qu'en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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