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09VE02439

CETATEXT000022485996 J0_L_2010_06_000000902439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE02439, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02439 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BENAZETH M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Bayouma A, demeurant chez Mme Rose B, ..., par Me Benazeth ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902513 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur les fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'interruption des soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et qu'il y a donc erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 20 février 2008 que, si l'état de santé de Mlle A, de nationalité malienne, nécessite une prise en charge médicale, un défaut de traitement n'est pas susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne remettent pas en cause cet avis s'agissant des conséquences qu'induirait pour elle une absence de prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'elle entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent prétendre obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, moyens que Mlle A reprend sans changement en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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