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09VE02448

CETATEXT000022485997 J0_L_2010_06_000000902448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE02448, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02448 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PATUREAU M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kalilou A, demeurant chez Mme Kamara B, ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803959 du 2 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou, à défaut, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas manifestement infondée et qu'elle ne pouvait donc pas être rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que le tribunal a ainsi violé le principe constitutionnel du double degré de juridiction, du procès équitable et des droits de la défense et du contradictoire ; que les décisions de l'arrêté du 26 février 2008 sont insuffisamment motivées ; que les textes applicables du code du travail auraient dû être visés et la décision explicitée ; que l'absence de visa de long séjour ne pouvait pas lui être légalement opposée, s'agissant d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'arrêté du 18 janvier 2008, alors que les conditions de délivrance d'une autorisation de travail sont prévues par le code du travail ; que seul le préfet de région était compétent pour délivrer le visa favorable d'un contrat de travail exigé par l'article L. 313-14 précité ; qu'à défaut de lui avoir demandé les pièces justificatives nécessaires et prévues par l'arrêté ministériel ou de disposer d'une décision défavorable de la direction du travail, le rejet de titre de séjour est illégal ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, car il justifie d'une vie privée et professionnelle en France depuis septembre 2001, n'a pas de casier judiciaire, parle français, exerce une activité économique depuis son arrivée en France, déclare ses revenus, est bénéficiaire de la prime pour l'emploi, cotise à la caisse de retraite complémentaire des salariés et a créé des liens avec le pays et d'autres personnes ; qu'ainsi, un départ provoquerait un bouleversement matériel et psychologique ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, M. A a, notamment, soutenu qu'il avait des problèmes de santé, qu'il n'avait pas pu faire les photocopies de tous les titres de séjour des membres de sa famille mais qu'il produisait d'ores déjà celui de son frère, ce qu'il a fait, que ses connaissances professionnelles avaient été ignorées et que l'absence de prise en compte de la circulaire relevait d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en rejetant cette demande au motif que ces faits étaient dépourvus non seulement de précisions suffisantes, mais également d'éléments de justification , le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ajouté aux dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, qui ont conduit à un rejet au fond de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a lieu d'évoquer cette demande et d'y statuer immédiatement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour manque en fait ; que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme en l'espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait excessive au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A fait valoir qu'il justifie d'une vie privée et professionnelle en France depuis le 2 septembre 2001, qu'il n'a pas de casier judiciaire, qu'il parle français, qu'il exerce une activité économique depuis son arrivée en France, où son frère réside régulièrement, qu'il déclare ses revenus, qu'il est bénéficiaire de la prime pour l'emploi, qu'il cotise à la caisse de retraite complémentaire des salariés, qu'il a créé des liens avec le pays et avec d'autres personnes et qu'un départ provoquerait un bouleversement matériel et psychologique ; que, toutefois, l'intéressé est né en 1974 et a vécu, selon ses propres allégations, jusqu'à l'âge de 27 ans au Mali ; qu'il n'apporte aucune précision sur les liens qu'il aurait tissés en France et sur ses problèmes de santé ; qu'il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille en France et avoir conservé de la famille proche au Mali ; qu'ainsi, à supposer même que l'intéressé aurait présenté une demande d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'arrêté attaqué ne porte pas à sa situation une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé sur une demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. A, qu'il a rejetée pour des motifs non contestés tenant à l'absence d'une part, du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de production du contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, si le requérant allègue qu'il avait, en fait, demandé une admission à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de justification en ce sens ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant remplissait les conditions prévues par cet article ; qu'il suit de là que le moyen, en toutes ses branches, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0803959 du 2 juin 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE02448 2

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