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09VE02496

CETATEXT000022485998 J0_L_2010_06_000000902496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE02496, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02496 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVY M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamdi A, demeurant ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903351 du 22 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour est illégale ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est fondée sur l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui est lui-même illégal ; que cet arrêté du 18 janvier 2008 a été pris sans consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, contrairement aux prescriptions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les articles L. 121-2 et L. 313-10 dudit code, le principe d'égalité, les dispositions relatives à la non-discrimination contenues dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail, la charte sociale européenne révisée et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les listes de métiers qui lui sont annexées sont fondées sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des critères énumérés à l'article R. 5221-20 du code du travail pour rejeter sa demande au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est également par une même erreur qu'il a rejeté sa demande au titre du 7° de l'article L. 313-11 de ce dernier code ; que cette décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est également illégale ; qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle constitue une discrimination contraire aux stipulations de son article 14 ; qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, qu'elle viole l'article 8 de la convention précitée, qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que le requérant, par les moyens qu'il invoque, n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s'est également fondé sur le fait que le métier que le requérant entendait exercer ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, alors même qu'il n'était saisi, à la suite d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 octobre 2008, que d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, et non sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de considération humanitaire ou motifs exceptionnels ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé serait entaché d'illégalité et de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas application des critères énumérés à l'article R. 5221-20 du code du travail, doivent être écartés ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait insuffisamment motivée, qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, moyens que M. A reprend sans changement en appel ; En ce qui concerne la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence des illégalités entachant la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire ne serait pas motivée, qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constituerait une discrimination contraire aux stipulations de son article 14, qu'elle violerait l'article 8 de la convention précitée, qu'elle méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, moyens que M. A reprend sans changement en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02496 2

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