CETATEXT000022485999 J0_L_2010_06_000000902501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/59/CETATEXT000022485999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE02501, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02501 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LEQUILLERIER M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0702968 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint, à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France, de faire cesser le stationnement sans autorisation du bateau Petit Baigneur sur la Seine ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'établissement public Voies Navigables de France et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'établissement public ne pouvait se substituer à l'État pour introduire la demande de première instance ; que la directrice interrégionale du bassin de la Seine n'était pas recevable à engager une action en justice au nom de l'établissement public ; que l'injonction de procéder à l'enlèvement du bateau méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'établissement public Voies Navigables de France revient sur le droit implicitement reconnu de stationner et se livre à une gestion illégale des bateaux logements ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation du bateau Petit Baigneur sur la Seine ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ; que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée dispose que III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) ; que ces dispositions donnent compétence au président de l'établissement public Voies Navigables de France pour exercer, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine qui lui est confié, les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 774-2 du code de justice administrative et, notamment, pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre ; Considérant que l'acte portant notification d'un procès-verbal de contravention de grande voirie et citation à comparaître de M. A est signé par M. Ghislain Macquart, chef d'équipe des TPE, et non par le président de l'établissement public Voies Navigables de France, son directeur général ou un chef de service déconcentré ayant reçu subdélégation conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 ; Considérant qu'il résulte des prescriptions mêmes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que la formalité substantielle de notification du procès-verbal au contrevenant doit être accomplie par l'autorité compétente avant la saisine du tribunal administratif, en vue de permettre à l'intéressé de présenter ses observations ; que, par suite, la procédure suivie n'était pas régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau Petit Baigneur ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0702968 du Tribunal administratif de Versailles du 5 mars 2009 est annulé en tant qu'il a enjoint à M. A de procéder à l'enlèvement du bateau Petit Baigneur . Article 2 : La demande de l'établissement public Voies Navigables de France devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02501 2
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