CETATEXT000022486003 J0_L_2010_06_000000902544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE02544, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02544 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DE GUEROULT D'AUBLAY M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yassine A, demeurant chez Mme Ourdia B, ..., par Me de Guéroult d'Aublay ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813125-0902457 du 28 mai 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que des étrangers dans une situation similaire ont été régularisés ; que sa demande aurait pu faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet et au vu des circonstances de l'espèce ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables, l'absence d'examen de son dossier au regard de ses possibilités de travail constitue une discrimination uniquement liée à la nationalité algérienne et, par suite, contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au protocole n°12 annexé ; que les stipulations de l'article 8 de ladite convention sont également méconnues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Ivaldi, substituant Me de Guéroult d'Aublay, avocat de M. A ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 13 janvier 2009 portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; et qu'aux termes de l'article L. 341-2, devenu l'article L. 5221-2 du code du travail, entré en vigueur au 1er mai 2008 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; Considérant que, si M. A, ressortissant algérien né le 15 septembre 1974, conteste la décision du 13 janvier 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salariée, il est constant qu'il ne produit ni d'autorisation de travail ni de contrat de travail dûment visé par les services compétents en matière d'emploi des étrangers dans les conditions prévues par les stipulations sus-rappelées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en refusant de prendre en compte la circonstance que l'intéressé faisait néanmoins valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que d'autres étrangers placés dans une situation similaire à celle de l'intéressé auraient obtenu la régularisation de leur situation n'est pas de nature à établir que la décision attaquée serait entachée de violation du principe d'égalité ; que, si M. A entend soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une régularisation à titre humanitaire et exceptionnel en dehors même des dispositions de l'article L. 313-14 du code, dont il est constant qu'elles ne lui sont pas applicables, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation à cet égard ; que l'arrêté attaqué n'emporte au détriment de M. A aucune discrimination interdite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale (...) ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il résidait en France depuis huit ans à la date de la décision et qu'il est parfaitement inséré dans la société française, socialement comme professionnellement, qu'il a une soeur de nationalité française et un frère titulaire de la carte de résident ; que, toutefois, il est constant qu'entré en France à l'âge de 27 ans, il était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé se soit marié le 20 mars 2010, la décision attaquée du préfet n'a méconnu ni l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02544 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.