CETATEXT000022486005 J0_L_2010_06_000000902566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09VE02566, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02566 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE ASLANIAN M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Arthur A, demeurant chez M. B, ..., par Me Aslanian ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902545 en date du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa mère réside régulièrement en France et que sa présence est nécessaire auprès d'elle ; que son père et son frère vivent en Russie ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet arrêté comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 de ladite convention dès lors que sa mère a obtenu le statut de réfugié politique le 9 février 2009 et qu'il a subi, ainsi que d'autres membres de sa famille, des persécutions en Arménie en raison de son engagement en faveur du parti populaire arménien ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant arménien, né le 18 août 1985, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2005 et que sa présence est indispensable auprès de sa mère qui a obtenu le statut de réfugié politique, qui ne parle pas le français et qui est psychologiquement fragile ; que, toutefois, sa mère a obtenu le statut de réfugié politique postérieurement à l'arrêté et l'intéressé n'établit pas que sa présence est indispensable auprès de celle-ci ; que, célibataire et sans charge de famille, il était âgé de 23 ans à la date de l'arrêté et que ne démontre pas l'absence de liens avec son pays d'origine où il a vécu pendant 20 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la présence de membres de sa famille dans d'autres pays, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que la circonstance que la mère de M. A a obtenu, le 9 février 2009, le statut de réfugié politique en raison des persécutions dont elle a fait l'objet du fait de son engagement politique en tant que militante du parti populaire arménien ne suffit pas à établir qu'il encourrait personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Arménie ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 17 août 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 16 juin 2006 ; que, par suite, la décision attaquée en tant qu'elle fixe l'Arménie comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02566
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.