CETATEXT000022486008 J0_L_2010_06_000000902649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE02649, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02649 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP DMCS M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Likuse A, demeurant ..., par la SCP DMCS ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506794-0600859 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 7 juin 2005 de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Val-d'Oise refusant à la société Magnum l'autorisation de le licencier pour faute et la décision du 25 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant ce refus ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Magnum devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Magnum la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; qu'en effet, les détériorations constatées sur l'armoire électrique qu'il était chargé de réparer les 16 et 17 mars 2005 procèdent d'un sabotage grossier réalisé après le passage de l'appareil dans son atelier et ne peuvent lui être imputées ; qu'à tout le moins, et eu égard au caractère imprécis et contradictoire des différents témoignages ainsi qu'aux circonstances contestables dans lesquelles des salariés ont signé la pétition dénonçant ses propos calomnieux faisant état d'un sabotage, il existe un doute sérieux sur l'origine de ces détériorations et ce doute doit lui profiter conformément à l'article L. 1333-1 du code du travail ; qu'en second lieu, la mesure de licenciement litigieuse est lié à l'exercice de son mandat syndical ; qu'en effet, depuis sa désignation en qualité de délégué syndical, il a fait l'objet d'avertissements injustifiés ainsi que d'un harcèlement systématique qui l'a conduit à déposer plusieurs mains courantes ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, employé en qualité d'électricien par la société Magnum, qui a pour activité la location de matériel électrique, délégué du personnel du 6 juin 2002 au 17 février 2005 et délégué syndical depuis le 6 mai 2004, relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 7 juin 2005 de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Val-d'Oise refusant à son employeur l'autorisation de le licencier pour faute et la décision du 25 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant ce refus ; Sur la légalité des décisions litigieuses : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, d'un rapport d'incident circonstancié établi le 21 mars 2005 par MM. Bouteiller et Bourichon, techniciens du service de location de la société Magnum, dont les termes ont été confirmés par une attestation du 4 avril 2005 de M. Brachet, responsable de ce service, qu'une armoire électrique 634 TGBT Auvitec, confiée le 15 mars 2005 à M. A en vue de réparer deux défauts mentionnés par un autocollant apposé sur cette armoire, à savoir la reconnexion de fils sectionnés sur une prise et le remontage de la prise, a été restituée le 17 mars suivant au service location sans que ces réparations aient été effectuées alors même que l'autocollant figurant sur l'armoire faisait apparaître ce travail comme normalement effectué ; que M. A ne conteste pas sérieusement les anomalies ainsi relevées, lesquelles, dès lors que le matériel devait être donné en location le lendemain, ont été réparées en urgence par le service de petite maintenance, mais les attribue à un sabotage qui aurait été effectué après la réparation qu'il prétend avoir réalisée ; que, toutefois, l'intéressé, qui se borne à des allégations générales, n'apporte aucune précision ni justification sur les auteurs présumés de ce sabotage ; que le caractère mensonger d'une telle accusation a d'ailleurs été dénoncé par une pétition signée par 36 salariés de l'entreprise, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas été organisée par la direction de l'entreprise mais par les salariés eux-mêmes et, en particulier, M. Beheulière, secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, lequel, en outre, avait, en cette qualité, par des rapports des 21 janvier et 7 mars 2005, appelé l'attention de l'employeur sur des manquements commis par M. A susceptibles d'affecter la sécurité des matériels mis à la disposition des utilisateurs ; qu'enfin, si M. A soutient que les auteurs de la pétition n'ont pas réellement pris connaissance du texte qu'ils ont signé, cette allégation, qui ne repose que sur le témoignage de deux salariés, dont l'un a du reste été ultérieurement licencié pour insultes et menaces envers un collègue, est contredite par les attestations précises et concordantes émanant d'autres employés de la société ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments précités qu'il ne subsiste pas de doute quant la réalité des faits reprochés à M. A, lesquels doivent ainsi être regardés comme matériellement établis, sans que l'intéressé ne puisse utilement invoquer les dispositions, désormais codifiées à l'article L. 1235-1 du code du travail, en vertu desquelles, si le doute subsiste, il doit profiter au salarié, lesdites dispositions ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce ; Considérant, en deuxième lieu, que la négligence commise par M. A, que celui-ci a de surcroît tenté de masquer en indiquant une fausse information sur l'autocollant figurant sur l'armoire électrique, est de nature à compromettre gravement la sécurité, non seulement des autres salariés, mais aussi des clients et utilisateurs du matériel et de mettre en cause la responsabilité de l'entreprise ; qu'en outre, l'intéressé a fait l'objet de deux avertissements pour des faits similaires, le premier, le 18 mai 2004, pour défaut d'entretien et de réparation sur des armoires électriques les 5, 6 et 11 mai 2004, le second, le 6 juillet 2004 pour un incident survenu sur un chantier en raison d'un matériel défectueux, incident ayant donné lieu à une plainte du client concerné ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, le secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, a signalé d'autres négligences graves commises par M. A en janvier et mars 2005 mettant en danger les utilisateurs des armoires électriques ; qu'ainsi, les faits reprochés à M. A, qui traduisent un manquement caractérisé aux consignes de sécurité et qui se sont produits alors que le salarié avait reçu plusieurs mises en garde antérieures pour des faits analogues, constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la mesure de licenciement litigieuse présente un lien avec son mandat de délégué syndical en faisant valoir que son employeur a adopté à son égard un comportement discriminatoire à compter de l'obtention de ce mandat le 6 mai 2004 ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les avertissements dont l'intéressé a fait l'objet le 18 mai 2004 et le 6 juillet 2004 pour des faits dont la matérialité n'est pas contestée, aient été motivés par les activités syndicales de M. A ; qu'en outre, si ce dernier soutient avoir fait l'objet de harcèlements et reproches verbaux , il n'apporte aucune précision à cet égard et, en particulier, il n'établit pas qu'il aurait connu un déroulement de carrière défavorable par rapport à d'autres salariés ou que l'employeur aurait effectivement fait obstacle à l'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'à cet égard, s'il produit la copie d'une main courante déposée le 4 octobre 2004 pour harcèlement et entrave à la liberté syndicale et d'une lettre adressée le 3 décembre 2004 à l'inspecteur du travail faisant état d'un harcèlement professionnel, il n'est établi ni même allégué que les démarches aient connu des suites administrative ou judiciaire ; qu'enfin, si M. A fait état de difficultés ultérieurement rencontrées avec son employeur, notamment en décembre 2007, mars 2009 et juin 2009, les circonstances qu'il évoquent ainsi sont postérieures aux décisions attaquées et, par suite, sans incidence sur leur légalité ; que, par conséquent, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la mesure litigieuse ne peut être regardée comme revêtant un lien avec les fonctions syndicales du salarié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 7 juin 2005 de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Val-d'Oise refusant à son employeur l'autorisation de le licencier pour faute et la décision du 25 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant ce refus ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Magnum, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. A au profit de la société Magnum ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la société Magnum une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Magnum au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02649 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.