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09VE02662

CETATEXT000022486009 J0_L_2010_06_000000902662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE02662, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02662 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MEILLAT M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Petroussenko ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708864-0801886 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2007 de l'inspecteur du travail de la 22ème section des Hauts-de-Seine autorisant son employeur à le licencier pour faute et la décision du 3 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre sa réintégration au sein de la société Globecast sous astreinte de 115 euros par jour de retard et d'ordonner le règlement des salaires dus depuis la date de licenciement jusqu'à sa réintégration ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que son employeur n'établit pas que Mme X... , salariée de la société France Télécom, se serait opposée de manière claire à l'envoi de mails de sa part, notamment en bloquant ces messages, alors qu'ils ont entretenu pendant quatre ans une correspondance régulière ; qu'il n'est pas plus établi que son comportement aurait préjudicié à Mme X... - à laquelle il a cessé d'adresser des SMS dès qu'elle lui en a fait la demande - ou aurait causé un trouble au sein des deux entreprises ; que ses fonctions, qui le conduisent à devoir visionner des nombreux films à caractère pornographique et à faire un usage fréquent de la messagerie électronique, ont pu influer sur la teneur des mails litigieux, lesquels toutefois ne relèvent tout au plus que du badinage et ne sauraient caractériser un harcèlement sexuel au sens des dispositions pénales alors en vigueur, ses collègues témoignant par ailleurs d'un comportement exempt de critiques ; qu'ainsi, les faits litigieux relèvent de relations privées et librement consenties et ne sont donc pas constitutifs d'une faute de nature à justifier un licenciement ; qu'en deuxième lieu, outre qu'il convient de relativiser le nombre de mails envoyés, eu égard à l'utilisation courante de ce moyen de communication par les salariés de la société Globecast et ceux de France Télécom, les échanges personnels avec Mme X... ont, à quatre exceptions près, été opérés depuis son domicile avec son matériel et ce n'est qu'à partir de février 2007 qu'il a utilisé sa messagerie professionnelle ; que, du reste, l'utilisation de la messagerie professionnelle a des fins personnelles relève d'une pratique fréquente pour laquelle aucun autre salarié n'a été sanctionné et qui ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement ; qu'en troisième lieu, il existe un lien entre la demande de licenciement et ses mandats ; qu'en effet, alors qu'il exerce activement ses fonctions syndicales et représentatives dans un contexte social défavorable, il a subi, de la part de la directrice des ressources humaines, des pressions afin qu'il démissionne de son poste et de ses mandats ce qui d'ailleurs a entraîné un arrêt de travail pour état anxieux ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Ascensio, substituant Me Petroussenko, pour M. A ; Considérant que M. A, fonctionnaire de France Télécom, a, du 1er juin 2002 au 31 août 2006, été mis à disposition de la SAS Globecast, elle-même filiale de France Télécom, puis, à compter du 1er septembre 2006, a été détaché au sein de cette société pour y exercer des fonctions de technicien au centre support produits-réseaux ; que la société Globecast a été informée d'une plainte de Mme X... , salariée du groupe France Télécom, reprochant notamment à M. A l'envoi d'un nombre important de courrier sur sa messagerie professionnelle présentant un caractère indécent voire pornographique ; qu'estimant que les faits portés à sa connaissance était de nature à justifier une mesure de licenciement, la société a formulé, à cette fin, une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail, M. A étant investi des mandats de délégué syndical au sein de l'Unité économique et sociale (UES) Globecast et de membre suppléant du comité d'entreprise de l'UES ; que, par une décision du 3 juin 2007, confirmée le 3 janvier 2008 par le ministre du travail des relations sociales et de la solidarité, l'inspecteur du travail de la 22ème section des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement pour faute de M. A ; que l'intéressé relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, M. A n'a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne ; que, par suite, il n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête menée par l'inspecteur du travail qui se fonde sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public ; Considérant, en deuxième lieu, que si, de 2003 à 2005, M. A a entretenu avec Mme X... des échanges de courriers électroniques ne présentant qu'un caractère professionnel ou simplement amical, il est établi, ainsi du reste que le reconnaît le requérant, qu'à partir de l'année 2006, les messages de M. A ont commencé à revêtir un caractère sexuel, confinant parfois à l'obscénité, et, pour certains d'entre eux, incitant en des termes particulièrement explicites Mme X... à consentir à des rapports sexuels ; qu'en outre, à quatre reprises, ces messages ont été accompagnés de films ou de photographies pornographiques ; que Mme X... a alors clairement manifesté son intention de cesser toute relation avec l'intéressé ainsi qu'il ressort, en particulier, de son courriel du 10 janvier 2006 lui demandant instamment de supprimer son nom de sa liste d'envoi de SMS et lui précisant son intention de ne plus répondre à ces messages ; que M. A a toutefois persisté dans son comportement allant même jusqu'à utiliser un pseudonyme pour contourner le silence de Mme X... ; Considérant que M. A fait valoir que l'envoi de ces messages a été effectué depuis son ordinateur personnel et n'a causé aucun trouble au sein des deux entreprises concernées ; que, toutefois, il est constant que les quatre fichiers pornographiques susmentionnés ont été envoyés en 2006 et 2007 depuis sa messagerie professionnelle ; qu'en outre, il est également constant qu'à compter de l'année 2007, l'intéressé a utilisé son ordinateur portable et son adresse de messagerie professionnelle, même si l'intéressé affirme qu'il l'a fait depuis son domicile ; qu'enfin, M. A, qui se borne en termes généraux à relativiser le nombre des messages, ne conteste pas utilement les constations de l'inspecteur du travail qui a relevé l'envoi de 200 messages sur le seul premier trimestre de l'année 2007 ; Considérant, qu'il est ainsi établi que M. A a détourné les moyens informatiques mis à sa disposition par l'employeur pour un usage strictement professionnel afin adresser un grand nombre de messages grossiers et dégradants à une ancienne collègue, travaillant dans une société du même groupe, en vue d'obtenir ses faveurs sexuelles ; que les faits ainsi reprochés à M. A -lequel, pour tenter d'en minimiser la portée, ne saurait utilement faire valoir qu'il était apprécié de ses autres collègues ou que d'autres salariés utiliseraient leur messagerie professionnelle à des fins privées - constituent une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement, la circonstance qu'il n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales étant, par ailleurs, sans incidence sur cette qualification ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A fait état d'un mauvais climat social dans l'entreprise et de discrimination à l'égard des membres du syndicat Sud, dont il est lui-même représentant, il ne fait état d'aucune circonstance précise de nature à établir que son employeur aurait fait obstacle à l'exercice de l'un ou l'autre de ses mandats ; que, de plus, non seulement, il n'allègue aucune difficulté dans le déroulement de sa carrière, mais il reconnaît lui-même qu'il a pu suivre un parcours qualifiant pour accéder au statut de cadre technique et était noté favorablement par sa hiérarchie ; qu'enfin, s'il fait valoir que la directrice des ressources humaines de la société Globecast connaissait bien Mme X... , cette circonstance, du reste normale dès lors que l'intéressée travaillait au service des ressources humaines de France Télécom, ne saurait caractériser une quelconque discrimination ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que M. A accomplissait activement ses mandats, la mesure de licenciement entreprise ne peut être regardée comme revêtant un lien avec les fonctions représentatives et syndicales de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A se prévaut d'une violation du principe non bis in idem en faisant valoir que, suite à son licenciement par la société Globecast et à sa réintégration à France Télécom, il a été révoqué de la fonction publique ; que, toutefois, la règle ainsi invoquée ne saurait s'appliquer aux décisions de l'inspecteur du travail et du ministre, seules en litige dans la présente instance et qui sont antérieures à la révocation de l'intéressé, intervenue en novembre 2008 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, M. A, qui, au demeurant n'a pas formé de demande préalable auprès de l'administration, n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Globecast, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A au profit de la société Globecast une somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la société Globecast au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Globecast sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02662 2

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