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09VE02696

CETATEXT000022486010 J0_L_2010_06_000000902696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE02696, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02696 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS RECOULES & ASSOCIES M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 août 2009 et 21 septembre 2009, présentés pour Mme Halima A, demeurant ..., par la SCP Recoules et Associés ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707129 du 1er juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer l'ensemble des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble de son argumentation ; qu'en outre, ce jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la note en délibéré produite le 9 juin 2009 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et visée par le tribunal, qui devait être regardée comme un premier mémoire en défense, aurait du lui être communiquée dans la mesure où les premiers juges entendaient s'appuyer sur les moyens soulevés dans cette note ; qu'outre que l'incertitude qui ressort des expertises doit lui profiter, il ne peut être considéré que le délai ayant séparé la dernière injection du vaccin contre l'hépatite B et l'apparition des premiers signes de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et cette maladie dont elle n'avait auparavant développé aucun signe, et ce, alors que l'expert n'a pas exclu totalement l'absence de lien de causalité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Vu la note en délibéré présentée pour Mme A par la SCP Bourget se substituant à la SCP Recoules et associés, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre de condamner l'Etat ou, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 640 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer l'ensemble des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant que les premiers juges ont relevé qu'alors même que le rapport que le rapport d'expertise n'a pas exclu l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination dont Mme A a fait l'objet et la sclérose en plaques dont elle est atteinte et que l'intéressée n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de la pathologie, le délai ayant séparé la dernière injection reçue par l'intéressée et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permettait pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection ; que, ce faisant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la requérante, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-2 de code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l' article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire nouveau, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant que, par son mémoire, visé sous la forme d'une note en délibéré, produit le 9 juin 2009, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'est bornée à présenter des conclusions tendant au remboursement des débours exposés au profit de Mme A ; que ce mémoire ne contenait ainsi l'exposé d'aucune circonstance de fait ou d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office et n'a eu, au regard des motifs retenus par les premiers juges, aucune d'influence sur l'issue du litige ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer ledit mémoire à Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens sus-examinés tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d'indemnisation de la requérante : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat (...) ; que l'article L. 3111-4 du même code a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour les professionnels de santé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction, qu'en sa qualité d'étudiante en médecine, Mme A a reçu les 31 janvier 1995, 11 mars 1995 et 11 avril 1995 trois injections du vaccin contre l'hépatite B puis un rappel le 22 janvier 1996 ; que si elle soutient que son état de santé s'est dégradé immédiatement après ces vaccins, cette allégation n'est assortie d'aucun justificatif ; que, par ailleurs, s'il résulte des rapports émanant tant par l'expert commis par l'ONIAM en 2006 que de celui désigné par le tribunal administratif en 2008 que la requérante a présenté des signes d'anémie et d'asthénie en 1997 et 1999, il ressort de ces mêmes rapports que Mme A a présenté dès 1994, soit un avant sa vaccination, des symptômes identiques, lesquels, en outre, ne sont pas spécifiques à la sclérose en plaques ; qu'en revanche, les experts, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, ont, de manière concordante, relevé que les premiers signes caractéristiques de la sclérose en plaques, à savoir des troubles physiques déficitaires, une baisse d'acuité visuelle, des céphalées, des paresthésies du membre supérieur gauche et des troubles de la parole, ne sont apparus qu'en 2001, année au cours de laquelle a été posé le diagnostic de la maladie ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A n'a présenté, antérieurement à la vaccination dont elle a fait l'objet, aucun signe précurseur de sclérose en plaques et que les rapports d'expertise n'ont pas exclu avec certitude l'existence toute relation entre cette vaccination et sa pathologie, le délai ayant séparé les différentes injections reçues par l'intéressée des premiers symptômes pouvant être rattachés à la sclérose en plaques dont elle est atteinte, ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination et l'affection présentée par l'intéressée ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant au remboursement des sommes exposées par elle au titre de l'affection présentée par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soient mises à la charges de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent tant Mme A que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02696 2

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