CETATEXT000022486011 J0_L_2010_06_000000902703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09VE02703, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02703 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MORLET M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zohra A, demeurant chez Mme B et M. C, ..., par Me Morlet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901460 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où il se borne à évoquer l'avis du médecin inspecteur de santé publique et ne fait pas état de sa situation familiale en France ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code dès lors qu'elle est atteinte d'une pathologie grave mal soignée au Maroc ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit depuis 2006 en France où résident régulièrement son fils et sa fille ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où cet arrêté emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er juillet 1942, relève régulièrement appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre de pathologies cardiovasculaires et d'un diabète de type 2 dont le suivi médical ne peut être assuré qu'en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été opérée d'un rétrécissement aortique en juin 2007 et qu'il n'apparaît pas qu'elle ne pourrait pas, désormais, recevoir un traitement approprié au Maroc, ainsi que l'a estimé le médecin-inspecteur de la santé publique, et que son état la mettrait dans l'incapacité de supporter un voyage dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit depuis 2006 en France où résident régulièrement deux de ses enfants, que son autre fils vit aux Etats-Unis et que son époux est décédé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était âgée de 67 ans à la date de l'arrêté et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu pendant 64 ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A n'étant pas au nombre des étrangers, mentionnés à l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, que le refus de titre de séjour n'étant entaché d'aucune illégalité, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02703
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.