CETATEXT000022486013 J0_L_2010_06_000000902803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE02803, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02803 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON TERREL Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant chez M. Mama B, ..., par Me Terrel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901449 en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la décision et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé; qu'en l'absence de saisine pour avis de la direction départementale du travail et de la main d'oeuvre, il méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; que le requérant satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour fixées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Bonvarlet substituant Me Terrel pour M. A ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé par des éléments de fait tirés de sa situation personnelle ; qu'il ressort, cependant, dudit arrêté que ce dernier comporte les considérations de fait et de droit sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester la légalité de l'arrêté litigieux en considération, selon la requête, du défaut de saisine pour avis de la direction départementale du travail et de la main d'oeuvre ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A, qui se borne à soutenir qu'il disposait d'un engagement sérieux de la part d'un employeur confronté à des difficultés de recrutement pour un poste de poseur-plâtrier , n'établit pas qu'il justifierait d'une situation relevant de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 13 mars 1966, de nationalité sénégalaise, soutient qu'il est arrivé en France en 2001 et que l'arrêté attaqué a porté atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard à ses nombreuses attaches personnelles et familiales, à la continuité de son séjour en France depuis plus de sept années et à son intégration à la société française ; que, cependant, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'ancienneté, la nature et l'intensité de sa vie privée en France ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et ses soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs précédemment développés que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02803 2 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.