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09VE02896

CETATEXT000022486014 J0_L_2010_06_000000902896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE02896, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02896 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CRESPIN M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour Mme Marie Yolette A, demeurant chez M. Jean-Raymond B, ..., par Me Crespin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903319 du 15 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne, née le 26 août 1970, est entrée en France le 23 septembre 2001 et a initialement sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention réfugié ; que cette première demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par la Commission de recours des réfugiés ; que l'intéressée s'est cependant maintenue sur le territoire français et a demandé l'octroi d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 27 février 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 15 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est suffisamment motivée, notamment en ce qu'elle précise que l'intéressée ne peut se prévaloir des mentions de la circulaire du 7 janvier 2008 ; que, dès lors, ce moyen manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; que, si elle fait valoir à l'appui de sa demande qu'elle serait mère d'un enfant né et scolarisé en France, qu'une partie de sa famille vit sur le territoire français et qu'elle s'est insérée dans la société française, Mme A, qui ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, n'établit ni l'effectivité des liens allégués en France, ni l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstance de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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