CETATEXT000022486015 J0_L_2010_06_000000902904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE02904, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02904 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BENMANSOUR M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samba A, demeurant chez M. B, ..., par Me Benmansour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900435 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en exigeant qu'il produise un visa de long séjour et un contrat de travail visé par l'autorité responsable ; - le préfet aurait dû saisir de son cas la commission du séjour ; - il pouvait également bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, entré en France le 9 février 1999, a sollicité, le 19 novembre 2008, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par un arrêté du 26 décembre 2008, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que M. A reprend devant la Cour, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet, les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà invoqués en première instance et tirés du défaut de motivation de cette décision, de la méconnaissance par le préfet des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour mentionnée par l'article L. 313-14 précité et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet en ce qui concerne l'appréciation de sa situation personnelle, moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu ; qu'il n'apporte pas, devant la Cour, notamment en ce qui concerne la durée de son séjour et l'existence d'un motif exceptionnel, d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà produits devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02904 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.