CETATEXT000022486016 J0_L_2010_06_000000902923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE02923, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02923 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GARDIN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par Me Gardin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900103 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ou salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il avait obtenu deux autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté du 9 décembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; que, si M. A soutient qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en date du 21 novembre 2006, renouvelée le 23 mai 2007, l'autorisant à travailler et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'applicateur de résine depuis le 28 novembre 2008, il est constant qu'il ne justifie pas avoir présenté un contrat de travail visé conformément aux stipulations précitées ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il aurait bénéficié antérieurement de deux autorisations provisoires de travail, l'intéressé n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu lesdites stipulations, ni qu'il aurait commis une erreur de fait en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, qui n'a pas demandé de certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, soutient qu'il est entré sur le territoire français le 27 mars 2003, qu'il y réside depuis sans interruption, qu'il y travaille depuis 2004 et que sa vie privée et familiale se déroule sur le territoire national ; que, cependant, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans modification en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02923 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.