CETATEXT000022486018 J0_L_2010_06_000000902930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE02930, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02930 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ARIF-FUSIBET Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Toyba A, demeurant ..., par Me Arif-Fusibet ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607257 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une invitation à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, et d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en vertu des dispositions des 5° et 6° de la circulaire du 16 février 2007, le préfet devait réexaminer sa demande ; que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle réside en France depuis plus de dix ans en compagnie de ses parents et de sa fratrie ; qu'elle peut bénéficier des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 relatives aux jeunes majeurs ; qu'elle souffre de sérieux problèmes de santé et doit suivre des soins réguliers ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Arif-Fusibet, avocat de Mlle A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et soulevé pour la première fois en appel procède d'une cause juridique distincte des moyens soulevés par Mlle A dans sa demande de première instance et ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.