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09VE02930

CETATEXT000022486018 J0_L_2010_06_000000902930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE02930, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02930 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ARIF-FUSIBET Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Toyba A, demeurant ..., par Me Arif-Fusibet ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607257 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une invitation à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, et d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en vertu des dispositions des 5° et 6° de la circulaire du 16 février 2007, le préfet devait réexaminer sa demande ; que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle réside en France depuis plus de dix ans en compagnie de ses parents et de sa fratrie ; qu'elle peut bénéficier des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 relatives aux jeunes majeurs ; qu'elle souffre de sérieux problèmes de santé et doit suivre des soins réguliers ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Arif-Fusibet, avocat de Mlle A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et soulevé pour la première fois en appel procède d'une cause juridique distincte des moyens soulevés par Mlle A dans sa demande de première instance et ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mlle A, de nationalité comorienne, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1999, à l'âge de 23 ans, et que la plus grande partie de sa famille y réside ; que cependant, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà été soulevé en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; que la requérante ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des circulaires du 30 octobre 2004 et du 16 février 2007, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mlle A soutient qu'elle a des problèmes de santé, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requérante ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02930 2

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