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09VE02975

CETATEXT000022486019 J0_L_2010_06_000000902975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE02975, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02975 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCP BERTHILIER & TAVERDIN M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900193 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 décembre 2008 refusant à Mme Zeynep A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; Le préfet soutient que : - c'est à tort que les premiers juges, pour annuler sa décision, ont estimé qu'il avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; - sa décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Taverdin, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante turque, est entrée en France le 17 août 2006 et a sollicité, le 20 novembre 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, par un arrêté du 16 décembre 2008, rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne pouvait pas prétendre bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle peut bénéficier du regroupement familial ; qu'il relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme A, annulé son arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que Mme A fait valoir qu'elle est mariée depuis le 13 janvier 2007 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 8 août 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'était présente en France, à la date à laquelle elle a déposé sa demande, que depuis deux années ; que, dans ces conditions, et compte tenu également du caractère récent du mariage de l'intéressée, du jeune âge de son enfant ainsi que de la faculté dont dispose son époux de bénéficier de la procédure du regroupement familial, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu, en prenant la décision en cause, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour ces motifs, annulé son arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, l'arrêté attaqué n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants, qui ne sont pas encore en âge d'être scolarisés, ou de séparer ces derniers de leur père ou de leur mère, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conjoint de Mme A a la faculté de présenter une demande de regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 du PREFET DES HAUTS-DE- SEINE ; que, par suite, il y a lieu de rejeter tant les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0900193 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02975 2

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