CETATEXT000022486020 J0_L_2010_06_000000903103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE03103, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03103 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRANIER M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu I) la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 sous le n° 09VE03103 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GUYANCOURT, par Me Granier ; la COMMUNE DE GUYANCOURT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603993 du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme de 685,57 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 24 février 2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le titre exécutoire a été émis en conséquence de l'article 5 de l'arrêté du 15 octobre 1999 de concession de logement, et non d'une obligation juridique nouvelle ; ........................................................................................................................................................... Vu II) la requête, enregistrée le 10 septembre 2009 sous le n° 09VE03104 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GUYANCOURT, par Me Granier ; la COMMUNE DE GUYANCOURT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603054 du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 décembre 2005 par laquelle le maire de Guyancourt a fixé à 900 euros par mois la redevance due pour l'occupation sans titre par M. A du logement sis 3, rue des droits de l'homme et déchargé l'intéressé de l'obligation de payer, en tant qu'elle excède 288 euros par mois, la redevance mise à sa charge par les titres exécutoires subséquents ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le maire n'avait pas à obtenir une délibération du conseil municipal pour faire cesser l'occupation du logement à un agent n'appartenant plus au personnel municipal ; qu'il avait reçu délégation pour fixer la nouvelle redevance d'occupation sans droit ni titre de ce logement par délibération du 1er décembre 2002 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n° 09VE03103 et n° 09VE03104, présentées par la COMMUNE DE GUYANCOURT, concernent la situation de M. A et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non-recevoir des requêtes : Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles des 2° et 7° de l'article R. 222-13 du même code, que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; Considérant que M. A, attaché non titulaire affecté à Guyancourt de 1998 à fin 2004, disposait, à ce titre, d'un logement de fonctions dans cette commune ; qu'après lui avoir rappelé, par lettre du 25 janvier 2005, qu'il devait quitter ce logement le 19 janvier 2005, le maire lui a précisé, par le même courrier, qu'à compter de cette date et jusqu'à son départ effectif, il devrait acquitter pour ce logement une redevance mensuelle d'un montant de 288 euros, sans bénéficier des abattements antérieurement consentis ; que, par la décision du 5 décembre 2005, le maire a fixé à 900 euros par mois la redevance due pour l'occupation sans titre de ce logement ; que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et déchargé l'intéressé de l'obligation, en tant qu'elle excède 288 euros par mois, de payer la redevance mise à sa charge par les titres exécutoires subséquents, ainsi que la somme de 685,57 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 24 février 2006 pour avoir paiement des fluides afférents à ce logement après la fin de ses fonctions ; que, toutefois, la contestation par un ancien agent contractuel de la redevance pour l'occupation sans droit ni titre d'un logement qui lui avait été attribué en raison de ses fonctions et dans lequel il s'est maintenu après la cessation de celles-ci, ainsi que des charges y afférentes, ne soulève pas un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et ne saurait être regardée comme une action indemnitaire au sens du 7° de ce même article ou relever d'aucune autre disposition de ce dernier ; qu'en application de l'article R. 811-1 du même code, et malgré les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, le litige soumis au juge administratif par M. A est donc en tous points au nombre des litiges dont la Cour est compétente pour connaître en appel ; que, par suite, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir présentée par M. A, qui allègue que seule la voie de la cassation était ouverte contre les jugements dont s'agit, doit être écartée ; Sur la régularité des jugements : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartenait au tribunal administratif, siégeant en formation collégiale, de statuer sur les demandes de M. A ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les jugements attaqués, rendus par un magistrat statuant seul, et de statuer, par voie d'évocation, sur les demandes de M. A ; Au fond : Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 24 février 2006 : Considérant que, pour critiquer la mise à sa charge des consommations d'eau et de gaz afférentes au logement qu'il a occupé après sa fin de fonctions, le 15 décembre 2004, jusqu'au 20 février 2006, pour un montant de 685,57 euros, M. A, qui ne produit d'ailleurs pas le tableau récapitulatif et les factures qui étaient joints à cette décision du maire de Guyancourt, soutient que la ville ne respecte pas la décision prise en comité paritaire le 4 mai 1999 de ne facturer les charges afférents aux logements de fonction par utilité de service qu'à l'issue des travaux d'économie d'énergie dans certains des logements et d'installation de compteurs individuels dans ceux qui en sont démunis ; que ces moyens sont sans incidence sur le bien-fondé des sommes mises à sa charge à raison de son occupation des lieux pendant ladite période ; que, d'ailleurs, l'article 5 de l'arrêté attributif du logement de fonctions en date du 15 octobre 1999, postérieur à la décision du comité paritaire précitée, prévoyait déjà que ces fournitures resteraient à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Guyancourt du 5 décembre 2005 et les titres exécutoires subséquents : Considérant que le moyen, en toutes ses branches, tiré de ce que la décision litigieuse du 5 décembre 2005 fixant le montant de la redevance méconnaîtrait les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est inopérant ; que la circonstance que M. A aurait rencontré des difficultés pour trouver un nouveau logement et n'aurait finalement pu quitter l'ancien logement de fonctions que le 25 mai 2006 est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et des états exécutoires pris à sa suite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la COMMUNE DE GUYANCOURT de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A tendant à la mise à la charge de ladite commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 0603993 et n° 0603054 du 9 juillet 2009 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : Les demandes de M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant la Cour administrative d'appel sont rejetées. Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE GUYANCOURT la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03103-09VE03104 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.