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09VE03280

CETATEXT000022486024 J0_L_2010_06_000000903280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE03280, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03280 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ACHELI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Marquise Maamle A, demeurant ..., par Me Acheli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903690 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a également méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante ghanéenne, est entrée en France le 18 octobre 2002 et a sollicité, le 4 février 2009, la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 19 mars 2009, rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays à destination duquel elle sera reconduite ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Piraux, sous-préfet du Raincy, lequel avait reçu, par arrêté du 30 juillet 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis publié au bulletin d'informations administrative de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, délégation de signature à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que, si Mlle A, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'elle vit en France de façon continue depuis 2002 et qu'elle y a fixé l'ensemble de ses attaches, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne démontre pas davantage ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que, si Mlle A fait valoir que le préfet aurait méconnu, en lui refusant le titre de séjour sollicité, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant, dès lors, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande tendant à l'annulation de ladite ordonnance ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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