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09VE03287

CETATEXT000022486025 J0_L_2010_06_000000903287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE03287, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03287 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRYNER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906002 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a estimé à tort qu'il n'établissait pas résider depuis plus de 10 ans en France ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour de son cas ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son droit à mener une vie privée et familiale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité, le 18 novembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention admission exceptionnelle au séjour , sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'il vivait depuis plus de 10 ans en France ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 15 mai 2009, rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, que, si M. A soutient que le préfet aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (. ..). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. , en faisant valoir qu'il justifierait d'une présence de dix années en France, il n'apporte pas les précisions permettant à la Cour d'apprécier la durée effective de son séjour en France ; que, dès lors, il ne démontre pas qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que faute, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, de justifier de la réalité du séjour en France dont il se prévaut, M. A ne démontre pas que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03287 2

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