CETATEXT000022486026 J0_L_2010_06_000000903292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE03292, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03292 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT HUSSON M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Premy A, demeurant ..., par Me Husson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901028 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, compte tenu de sa présence ancienne sur le territoire français et des liens familiaux qu'il y a créés ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du fait qu'il réside en France depuis 1992 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 30 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 17 mars 2009, le préfet a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que, si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance , il ne démontre cependant, par les documents qu'il fournit, ni la continuité et la stabilité des liens familiaux dont il se prévaut, notamment en ce qui concerne le soutien apporté à son enfant né en France, ni l'absence de tous liens avec son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu lesdites stipulations ; Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il résiderait en France depuis 1992, les quelques documents qu'il fournit à l'appui de son argumentation ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence en France entre 1992 et 2009, notamment en ce qui concerne la période allant de 1992 à 1999 ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03292 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.