CETATEXT000022486027 J0_L_2010_06_000000903303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE03303, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03303 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MARRATCHE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khalifa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Marratche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901985 du 1er septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , ainsi que, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - il réside en France depuis 9 ans ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de saisir la direction départementale du travail et de l'emploi, alors que son employeur a présenté un contrat devant être visé ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 24 août 2001 et a sollicité, le 31 octobre 2008, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que, par un arrêté du 22 janvier 2009, le préfet a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit : que M. A relève appel du jugement du 1er septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1998 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas produit de contrat visé par l'autorité administrative compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux stipulations et dispositions précitées de l'accord franco-tunisien et du code du travail ; que la circonstance qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail simplifié à durée indéterminée signé, le 16 octobre 2008, par son employeur, mais non visé, et concernant un emploi de pizzaiolo (cuisinier spécialisé en pizzas), n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que la demande d'autorisation de travail doit être effectuée par l'employeur lui-même ; que, par suite, M. BOUSSA n'est pas fondé à soutenir qu'n rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention salarié au motif que cette demande n'était pas accompagnée d'un contrat visé par les autorités compétentes, le préfet des Yvelines aurait entaché d'erreur de droit l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A, né en 1974 et qui est divorcé, a résidé jusqu'à l'âge de trente-deux ans en Tunisie ; qu'il ne conteste pas posséder l'essentiel de ses attaches familiales dans ce pays, où résident ses enfants, ainsi que son père ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, le moyen tiré par M. A de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03303 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.