CETATEXT000022486028 J0_L_2010_06_000000903307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE03307, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03307 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ANDRIEUX M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 septembre 2009 et le 21 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Andrieux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701521 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juin 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat mentionné ci-dessus ou sinon, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante ; que cet arrêté fait une inexacte application de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les premiers juges ne pouvaient, sans en informer les parties, se fonder sur la faculté d'obtenir une mesure de regroupement familial ; qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une telle mesure ; que sa contribution à l'éducation de sa fille est établie ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant ; que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en Algérie en 1970 et entré en France en 2001, relève appel du jugement du 11 juin 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que ce dernier est signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de ce que ce dernier n'aurait pas pris en compte le mariage du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, le 5 juin 2004, une ressortissante algérienne résidant en situation régulière en France ; qu'étant, par suite, susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, il n'est pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, s'il allègue qu'il ne remplirait pas les conditions prévues pour bénéficier, une fois revenu en Algérie, d'une mesure de regroupement familial, il ne l'établit aucunement ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'à supposer même que M. A participerait à l'entretien et à l'éducation de la petite fille de son épouse et assumerait à son égard un rôle paternel, il n'allègue aucun obstacle à l'installation en Algérie ou dans un autre pays de son épouse et de l'enfant de celle-ci ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'autorité administrative ait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en rejetant la demande du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que, si M. A soutient que le centre de ses intérêts fondamentaux se trouve en France, où résident régulièrement deux de ses frères et soeurs et, ainsi qu'il a été dit, son épouse et la fille de cette dernière, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, du caractère récent de son mariage et, enfin, de la possibilité déjà mentionnée pour la famille recomposée de l'intéressé de s'installer en Algérie ou dans un autre pays, que l'arrêté attaqué ait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03307 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.