CETATEXT000022486030 J0_L_2010_06_000000903317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE03317, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03317 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT COMME M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bekkaye A, demeurant ..., par Me Comme ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904672 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 août 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui accorder la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est, pour ce motif, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement n'est pas motivée ; que, sur ce point, l'ordonnance attaquée est entachée d'une omission à statuer ; que cette mesure d'éloignement est illégale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée des mêmes vices que ce refus ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en Algérie en 1974 et entré en France en 2001, relève appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 août 2009, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce qu'il allègue en appel, M. A n'a pas soulevé, en première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement dont est assorti l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le premier juge n'a pas examiné la motivation de cette mesure ne peut qu'être écarté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité ; Au fond : Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux était effective, nonobstant les déclarations contraires contenues dans la lettre de Mme B du 18 avril 2009 ; qu'il est constant que le couple était sans enfant ; qu'ainsi, le refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M A au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la mesure d'éloignement : Considérant, en premier lieu, que cette mesure n'a plus, en vertu des dispositions en vigueur à la date où elle a été prise, à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de son défaut de motivation est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette mesure n'a pas été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ; Considérant, enfin, que, pour les motifs déjà énoncés au sujet du refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A et de l'erreur manifeste d'appréciation au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03317 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.