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09VE03321

CETATEXT000022486031 J0_L_2010_06_000000903321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE03321, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03321 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NGOTO M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Muana Ngongo A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Ngoto ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904835 du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'illégalité en ne saisissant pas pour avis la direction départementale du travail et de l'emploi ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, est entrée en France en 2000 et a sollicité la délivrance du statut de réfugié, qui lui a été refusé ; que, le 27 octobre 2008, elle a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par arrêté du 6 avril 2009, le préfet a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme A relève appel du jugement du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-3 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-11 du même code : La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-17 du même code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des textes précités, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire que le préfet soit tenu de saisir pour avis la direction départementale du travail et de l'emploi préalablement à sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, si la requérante soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il n'a pas été tenu compte des motifs exceptionnels qu'elle avait fait valoir, elle n'établit pas, cependant, qu'elle aurait fait valoir de tels motifs à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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