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09VE03407

CETATEXT000022486032 J0_L_2010_06_000000903407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/06/2010, 09VE03407, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03407 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LÖWY Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 octobre 2009, présentée pour M. Ionel A, élisant domicile chez Me Löwy ..., par Me Löwy, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907547 en date du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2009 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que toutes les dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 n'ont pas été transposées en droit interne ; que tel est le cas de l'article 28 qui garantit au ressortissant européen un examen approfondi de sa situation, de l'article 30 qui exige que des motifs précis et complets figurent dans la décision d'éloignement et de l'alinéa 2 du paragraphes 2 de l'article 14 relatif au maintien du droit au séjour ; qu'il y a donc lieu d'écarter la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007 et d'interpréter le droit interne à la lumière de la directive ; que, subsidiairement, il convient de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles relatives à l'application de la directive ; que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 30 de la directive, applicable en vertu de l'article 15 ; que cette décision, qui n'est pas fondée sur un refus de séjour, est dépourvue de base légale ; que les services de la préfecture n'ont pas mis en oeuvre la procédure contradictoire préalable prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors que, à la lumière du droit communautaire, le respect de cette procédure s'impose ; que les services de la préfecture n'ont pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A, comme l'exige l'article 28 de la directive ; que la charge de la preuve de la date d'entrée sur le territoire français et de la durée du séjour pèse sur le préfet ; que le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit en faisant peser la charge de la preuve sur M. A ; qu'en l'espèce, ce dernier est entré sur le territoire français le 17 décembre 2008 ; que les conditions dans lesquelles les renseignements figurant dans la décision attaquée ont été recueillis ne permettent pas de leur accorder une force probante ; que le nom, le prénom, la qualité et la signature de l'agent qui a notifié la décision ne figurent pas sur celle-ci ; que le nom et le prénom de l'interprète ne sont pas mentionnés ; que, dès lors que la dernière date d'entrée en France de M.A se situe le 17 décembre 2008, la décision attaquée, qui ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 511-1, présente un défaut de base légale ; qu'en faisant référence aux seules ressources personnelles de M. A, le préfet a ajouté une condition supplémentaire à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exige seulement que le ressortissant justifie de ressources suffisantes ; que l'autorité administrative n'apporte pas la preuve que M. A représente une charge pour le système d'aide sociale français ; que seule, la charge déraisonnable démontrée pourrait éventuellement justifier un refus de séjour ; que le préfet n'apporte aucune preuve des éléments sur lesquels il se fonde pour éloigner M. A ; qu'en outre, les mentions de l'arrêté attaqué ne permettent pas d'identifier la personne qui a recueilli les informations ni de vérifier que l'interprète a traduit les termes de la décision ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Löwy, pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative (...) peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-

  1. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° s'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; que l'article L. 121-4 dudit code dispose : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : (...) L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L . 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté que M. A, de nationalité roumaine, ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à séjourner sur le territoire français plus de trois mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre, par arrêté du 11 mars 2009, une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de M. A, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 11 mars 2009 ; que le tribunal administratif a notamment relevé que M. A n'établissait pas le caractère incomplet ou irrégulier de la transposition des articles 14, 28 et 30 de la directive susvisée 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; que ce jugement est suffisamment motivé, au regard des conclusions dont les premiers juges étaient saisis par M. A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de transposition en droit interne de certaines dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de la méconnaissance desdites dispositions : Considérant que M. A soutient que les articles 14, 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dont le délai de transposition expirait le 30 avril 2006, antérieurement à la date de la décision attaquée, n'ont pas été transposés en droit interne ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
  2. de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004, relatif au maintien du droit de séjour de plus de trois mois : (...) Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique ; Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille, qui ont transposé en droit français la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ni aucune autre disposition en vigueur, ne prescrit à l'administration de procéder à un contrôle systématique du droit au séjour des citoyens de l'Union européenne, lesquels ne sont pas astreints à l'obligation de posséder un titre de séjour ; que, par ailleurs, il incombe à l'autorité préfectorale, avant de prendre une décision de refus de séjour à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviendraient aux dispositions du
  3. de l'article 14 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas fait l'objet des mesures de transposition nécessaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
  4. de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 : Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 31 de cette directive :
  5. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (...)
  6. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'article 28 (...) ; qu'enfin, le
  7. de l'article 15 de cette directive prévoit que : Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, et du second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code, que l'administration n'est tenue ni de mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour en France, lequel est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé lorsqu'il repose sur l'exigence de ressources suffisantes, ni de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français et qu'elle doit, dans ces conditions, avant de prendre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement, apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 28 précité de la directive susvisée ou que cet article n'aurait pas été transposé en droit interne ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004 :
  8. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets.
  9. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent (...) ; qu'en application du 1., précité, de l'article 15 de cette directive, les procédures prévues à l'article 30 s'appliquent à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; Considérant qu'en application de l'article 1er la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et du deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de séjour prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et la décision faisant obligation à un tel ressortissant de quitter le territoire français doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées de l'article 30 de la directive du 29 avril 2004, qui ne renvoient pas à celles de l'article 28 de la même directive, ne comportent pas d'exigences de motivation supérieures à celles résultant de la loi du 11 juillet 1979 et, notamment, ne prévoient pas que l'autorité administrative serait tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne ferait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une décision limitant sa libre circulation ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 30 précité de la directive susvisée n'auraient pas été transposées en droit interne ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'égard de M. A ; qu'ainsi et alors même que la décision litigieuse comporterait des mentions pré-imprimées, ladite décision répond aux exigences de motivation posées par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision litigieuse ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) , ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que ce n'est que lorsque le préfet prend, sur le fondement de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou de retrait, sans l'assortir d'une mesure d'éloignement à laquelle sont attachées les procédures spécifiques du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une telle décision doit être précédée de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a relevé que M. A ne justifiait pas d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est borné à tirer les conséquences de cette situation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement invoquer la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elle constate qu'il ne justifie d'aucun droit au séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à cette constatation à la suite de l'examen de la situation individuelle de M. A et en a fait état expressément dans la décision attaquée ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale au motif qu'elle n'a pas été précédée d'un refus de titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; Considérant que M. A soutient qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait en France depuis moins de trois mois ; que, toutefois, il ne conteste pas avoir préalablement déclaré à l'administration être entré sur le territoire français depuis plus de trois mois, comme le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mentionné dans son arrêté du 11 mars 2009, lequel lui a été notifié après lecture faite en présence d'un interprète ; que ses allégations selon lesquelles les renseignements auxquels se réfère l'autorité administrative seraient dépourvus de toute force probante ne sont assortis d'aucune précision ; qu'en se bornant à relever que l'identité de la personne qui a recueilli ses déclarations ainsi que l'identité de l'interprète, dont il n'est pas précisé s'il s'agit d'un interprète en langue roumaine, ne sont pas indiquées, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en considérant qu'il résidait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la charge de la preuve de la date de son entrée en France ne saurait être accueilli ; Considérant, en sixième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet d'assurer l'exacte transposition en droit interne des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, notamment lorsqu'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; Considérant que si, pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de l'article L. 121-1, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement l'étranger, quelle qu'en soit leur provenance, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait, en l'espèce, restreint son appréciation à ses seules ressources présentant un caractère personnel, dès lors qu'il n'établit et n'allègue d'ailleurs pas qu'il se serait prévalu de moyens d'existence provenant d'un membre de sa famille ou d'une tierce personne, dont le préfet aurait refusé de tenir compte lors de l'examen de sa situation individuelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en mentionnant dans l'arrêté attaqué qu'il ne justifiait pas de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait ajouté une condition non prévue par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que M. A ne disposait pas de ressources, de quelque nature que ce soit, et n'était pas affilié à un régime d'assurance maladie, il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner en France pendant plus de trois mois ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. 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