CETATEXT000022486034 J0_L_2010_06_000000903673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE03673, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03673 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SAADO M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nimetullah A, demeurant chez M. B, ..., par Me Saado ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905779-0905931 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 avril 2009 du directeur départemental du travail et de l'emploi rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, et, d'autre part, de l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de rejet du directeur départemental du travail et de l'emploi est signée par une autorité incompétente ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a insuffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour, n'a pas suffisamment examiné sa situation particulière, a méconnu les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, est entré en France, selon ses dires, en 1998 ; que sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés ; que, le 31 octobre 2008, son employeur a sollicité auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi une autorisation de travail concernant son embauche en tant que chef de chantier ; que, par ailleurs, M. A a sollicité, le 17 novembre 2008, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que ces deux demandes ont été respectivement rejetées par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le 3 avril 2009, et par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 23 avril 2009 ; que M. A relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la décision de joindre des requêtes fait partie des pouvoirs propres du juge ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il critique serait irrégulier au motif que les premiers juges ont statué sur ses deux demandes par un seul jugement ; Sur la légalité de la décision de rejet du directeur départemental du travail et de l'emploi : Considérant que M. A soutient que cette décision a été prise par une autorité incompétente ; que, toutefois, son signataire, M. Philippe Royer, bénéficiait d'une délégation de signature du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 19 janvier 2009, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le 3 février 2009, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des pouvoirs propres du directeur départemental du travail, dans la limite des attributions du pôle dont il a la charge ; que le directeur départemental du travail, M. Marc Leray, bénéficiait lui-même d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2009, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait insuffisamment examiné la situation particulière du requérant ; qu'en particulier, le préfet a pu estimer, sans méconnaître l'étendue de son pouvoir d'appréciation, que le rejet, par le directeur départemental du travail et de l'emploi, de la demande d'autorisation de travail concernant M. A était un motif suffisant pour refuser à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans , et soutient qu'il justifiait d'une présence continue de plus de dix années en France à la date de la décision attaquée, il n'établit nullement avoir présenté au préfet une demande de titre de séjour sur ce fondement ou avoir fait valoir, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l'instruction de celle-ci, des motifs exceptionnels propres à justifier une régularisation de son séjour en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, si le requérant entend se prévaloir de ces dispositions en soutenant que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le moyen tiré de la violation dudit article est inopérant, en tout état de cause, à l'encontre de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, à qui le requérant n'a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'un simple certificat de travail traduit du turc attestant de l'exercice d'une activité de chef de chantier BTP en Turquie de 1994 à 1999, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que le requérant soutient être activement recherché en Turquie et craindre l'emprisonnement et la torture du fait de ses opinions politiques et de son appartenance ethnique ; que, toutefois, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve de la réalité des menaces ou des risques auxquels il s'exposerait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des textes précités doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03673 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.