CETATEXT000022486035 J0_L_2010_06_000000903717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/06/2010, 09VE03717, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03717 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NIANGHANE M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Eveline A, épouse B, demeurant chez Mlle Longang C, ..., par Me Nianghane ; Mme A, épouse B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902878 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 septembre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son droit au regroupement familial ne fait pas obstacle au bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale ; qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, épouse B, née au Cameroun en 1974 et entrée en France en 2008, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 septembre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ; Sur légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que, si Mme A, épouse B, se prévaut, à l'appui de sa requête, de son mariage en 2008 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, et de ce qu'elle était enceinte de plus de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, du caractère récent de son mariage, de la possibilité pour les époux B de mener une vie familiale normale dans leur pays ou dans un autre pays et, enfin, de ce que l'intéressée n'établit, ni même, d'ailleurs, n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que la décision attaquée ait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, pour ces seuls motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant que, faute d'être assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté ; Sur la mesure d'éloignement : Considérant que, pour les motifs ci-devant énoncés, le moyen tiré de ce que cette mesure reposerait sur un titre de séjour illégal manque en fait ; Considérant que le moyen tiré de ce que cette mesure comporte des conséquences d'un exceptionnelle gravité pour la requérante n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et doit, dès lors, être également écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.