CETATEXT000022486036 J0_L_2010_06_000000903893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/06/2010, 09VE03893, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03893 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEVY Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamady A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907088 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 322-1 du code précité et celles des articles L. 5221-1 et R. 5221-20 du code du travail ; qu'il est entaché d'erreur de droit en tant qu'il fait application de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 annulée par le Conseil d'Etat ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que les dispositions de la loi du 20 novembre 2007 dispensant de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont incompatibles avec les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles créent une discrimination fondée sur la nationalité ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale eu égard à l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A, né le 15 mai 1973, de nationalité sierra léonaise et arrivé en France le 10 septembre 2000, soutient que la décision litigieuse de refus de titre de séjour porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à son isolement dans son pays d'origine, à la présence, en France, de son épouse et de ses deux enfants nés en France, à l'exercice d'une activité professionnelle et à son intégration dans la société française ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier, que son épouse, ressortissante sénégalaise, est en situation irrégulière en France et n'avait jamais obtenu de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué ; que ses enfants, également de nationalité sénégalaise, sont âgés respectivement de 3 ans et de 7 mois ; que le requérant, s'il n'est pas de nationalité sénégalaise, était admissible au Sénégal avant son arrivée en France à l'âge de 27 ans ; qu'il n'y est pas dépourvu de toute attache familiale dès lors qu'y résident trois de ses enfants qui sont mineurs et pris en charge par leur grand-mère ; qu'il est dès lors à même d'y mener une vie privée et familiale normale accompagné de son épouse et de ses deux enfants ; qu'au surplus, il ne rapporte la preuve ni de son intégration, ni de sa résidence, en France, pour les années 2005 et 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même convention : Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A soutient que la décision attaquée lui refusant un titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs qui sont susceptibles de se retrouver éloignés de leur père ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier, qu'ils ne sont pas de nationalité française mais de la nationalité de leur mère et du pays de renvoi du requérant ; que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer ce dernier de ses enfants qui sont en bas âge ; qu'au surplus, le requérant n'établit pas l'impossibilité de reconstruire sa vie familiale accompagné de ses enfants au Sénégal ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 322-1 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; Considérant que M. A n'établit pas qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions dudit article et de l'article L. 322-1 du même code, ni de celles des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la conditions prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que M. C soutient que le préfet des Yvelines ne pouvait se fonder uniquement sur la liste des métiers annexés à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail pour un emploi en tension dont il aurait du examiner la situation présente et à venir ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le préfet, pour rejeter la demande de titre, s'est d'abord fondé sur l'appréciation selon laquelle le requérant n'a pas justifié d'une situation relevant de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel, à l'appui de sa demande de titre ; que ce motif est, à lui seul, de nature à justifier légalement le rejet d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée en tant qu'elle ferait application des critères de la circulaire du 7 janvier 2008 annulée par une décision du 17 octobre 2009 du Conseil d'Etat doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort des termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en second lieu, M. A soutient que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, d'une part, les litiges concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'entrant pas dans le champs d'application de l'article 6 précité, le requérant ne saurait utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 méconnaîtraient les stipulations dudit article ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 14 précité que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que le requérant qui n'a donné aucune précision, ni en première instance ni en appel, sur le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, par suite, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la violations des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03893 2