← France

09VE03948

CETATEXT000022486038 J0_L_2010_06_000000903948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 24/06/2010, 09VE03948, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03948 2ème Chambre exécution décision justice adm C Mme TANDONNET-TUROT CABINET D'AVOCATS RACINE M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu, enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la lettre par laquelle la société BRICORAMA, dont le siège est ZAC Espace Saint-Louis, à Roanne

(42300), a, par le ministère de Me Chaumanet, saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0506977-0506979 rendu le 25 mars 2008 par le Tribunal administratif de Versailles, au moyen d'une injonction au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Cayla-Destrain, avocat de la société BRICORAMA, et de Me Gallois, avocat de la société Leroy-Merlin France ; Connaissance prise de la note en délibéré du préfet de l'Essonne, enregistrée le 16 juin 2010 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; Considérant que, par un jugement du 25 mars 2008, confirmé par l'arrêt de la Cour de céans du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société BRICORAMA, annulé les décisions du 17 juin 2005 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial de l'Essonne a accordé à la société Leroy-Merlin l'autorisation d'étendre, d'une part, de 2 100 m² la surface de vente de son magasin à Sainte-Geneviève-des-Bois, d'autre part, de 4 000 m² la surface de vente de son bâti-centre dans la même commune ; qu'il est constant que la société Leroy-Merlin a, cependant, procédé à l'augmentation de la surface de vente de son établissement au cours du mois d'octobre 2008, par plusieurs extensions de moins de 1 000 m2 chacune ; Considérant que l'article 102 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a modifié les dispositions des articles 752-1 et suivants du code du commerce relatives aux seuils à partir desquels une autorisation de création ou d'extension de surface commerciale doit être accordée ; que, conformément au paragraphe XXIX de ce même article, ces dispositions sont entrées en vigueur à la date de publication du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial ; que ce même paragraphe a prévu une période transitoire entre la promulgation de cette loi et son entrée en vigueur ; qu'au cours de cette période, ces mêmes dispositions autorisaient, sans aucune restriction et sans consultation de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial, les projets d'extension, à la seule condition qu'ils portent individuellement sur une superficie inférieure à 1 000 m² ; Considérant qu'il n'est pas n'établi que les extensions successives de moins de 1 000 m² chacune auxquelles a procédé la société Leroy-Merlin, au cours de cette période transitoire ont atteint, dans son établissement de Sainte-Geneviève-des-Bois, les augmentations de surface dont le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de la circulaire du 28 août 2008 relative à la législation applicable en cette période transitoire, la société BRICORAMA n'est pas fondée à soutenir que la société Leroy-Merlin a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Versailles ; que, par ailleurs, si la société BRICORAMA entend contester la légalité des extensions réalisées pendant la période transitoire mentionnée ci-dessus, elle soulève ainsi un litige distinct de celui dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société BRICORAMA ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Leroy-Merlin qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société BRICORAMA et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société BRICORAMA le versement à la société Leroy-Merlin France de la somme de 2 000 euros ; DECIDE Article 1er : La requête de la société BRICORAMA est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Leroy-Merlin France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03948 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.