CETATEXT000022486048 J0_L_2010_06_000001000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/06/2010, 10VE00628, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00628 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE KATI M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu 1°), sous le n° 10VE00628, la requête enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Toussaint A, demeurant chez M. Jacques B, ..., par Me Kati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909545 en date du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en raison du peu de diligences des services de la préfecture, le préfet de l'Essonne ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'un avis du médecin inspecteur de santé publique rendu près d'un an plus tôt ; qu'il réside en France depuis 2001, qu'il a contracté mariage en 2007, avec une compatriote congolaise, en situation régulière, dont il a eu deux enfants, âgés de 3 ans et 6 mois ; qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, de même qu'à l'entretien et à l'éducation du fils, âgé de 4 ans, de son épouse, né d'une précédente union ; qu'il justifie de l'existence d'une vie commune depuis janvier 2006, en dépit de déclarations d'adresses différentes de celles du lieu de la vie commune, qui se situe à Pierrelaye ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué porte à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son épouse, en tant que mère d'enfant français, n'a pas vocation à retourner vivre en République démocratique du Congo ; qu'enfin, cet arrêté est également, pour les mêmes motifs, et en raison de sa parfaite intégration professionnelle et sociale, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................. Vu 2°), sous le n° 10VE00629, la requête enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Toussaint A, demeurant chez M. Jacques B, ..., par Me Kati ; M. A demande à la Cour, par les mêmes moyens que précédemment : 1°) de sursoir à l'exécution du jugement n° 0909545 en date du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Kati, pour M. A ; Vu, enregistrées le 24 juin 2010, les notes en délibéré et les pièces produites pour M. A, par Me Kati ; Considérant que les requêtes n° 10VE00628 et n° 10VE00629, présentées pour M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, né le 22 août 1970, soutient qu'il est entré en France en 2001, qu'il a épousé, le 12 mai 2007, à Pierrelaye, Mme Nicole C, née le 6 avril 1982, sa compatriote, en situation régulière, que deux enfants sont nés de leur relation, Lauré Blessing, née le 16 novembre 2006 et Véra Gloria, née le 27 mars 2009, dont il s'occupe ainsi que du premier fils de son épouse, Jérémie, âgé de quatre ans, issu d'une précédente union ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A vivait sous le même toit que son épouse à Pierrelaye et contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que les attestations produites au dossier sont en effet contredites par les propres déclarations de l'intéressé qui, lors du dépôt de ses demandes de titre de séjour, a indiqué qu'il résidait à des adresses différentes de celle de son épouse ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et n'est pas entaché, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que le préfet de l'Essonne n'aurait pas fait toutes les diligences pour étudier sa demande de titre de séjour en temps utile, il ne l'établit pas ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, compte tenu du jeune âge des enfants, de la possibilité pour M. A de reconstituer la cellule familiale en République démocratique du Congo et de ce qu'il n'établit pas, à la date de l'arrêté attaqué, vivre sous le même toit que son épouse et les enfants de celle-ci, l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne ne saurait avoir méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que M. A et son épouse, dont la vie commune n'était pas établie à la date de la décision attaquée, résident désormais ensemble et assument la charge de trois enfants, dont deux sont issus de leur union ; que, compte tenu de la séparation d'avec ses jeunes enfants qu'impliquerait le retour de M. A dans son pays d'origine et eu égard aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ces circonstances sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire national prise à l'encontre de M. A et, par voie de conséquence, à celle de la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête enregistrée sous le n° 10VE00629 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue au fond sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 29 janvier 2010 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. NDOME demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête n° 10VE00628 de M. A est rejetée. Toutefois, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A et fixation du pays de destination de celui-ci, l'arrêté en date du 4 août 2009 du préfet de l'Essonne ne pourra recevoir application. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10VE00629 de M. A. '' '' '' '' Nos 10VE00628-10VE00629 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.