CETATEXT000022486052 J1_L_2010_03_000000901202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA01202, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01202 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DECROIX-DELONDRE M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Decroix-Delondre ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818981 en date du 12 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 21 mars 1978, de nationalité égyptienne, est entré en France le 23 mars 1998 et a sollicité le 29 septembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé fait appel de l'ordonnance en date du 12 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que l'ensemble des documents produits par M. A ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, soit le 24 octobre 2008, le requérant aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis plus de 10 ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, l'intéressé se borne à produire pour les années antérieures à 2001 une facture de réparation d'un téléphone mobile portant son adresse, de simples attestation non probantes établies en 2005 par une association certifiant qu'il aurait suivi des cours de français et des relevés établis en 2008 d'un compte bancaire sur livret, ouvert le 20 avril 1998, alors qu'il avait donné procuration à un mandataire le 15 juin 1998 pour réaliser toutes opérations sur ce compte ; que le document d'ouverture de ce compte porte d'ailleurs l'adresse de l'intéressé en Égypte ; que, dès lors, à défaut pour l'intéressé de justifier de la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu, avant de prendre l'arrêté litigieux, de saisir la commission prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01202
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.