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09PA03343

CETATEXT000022486054 J1_L_2010_03_000000903343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/03/2010, 09PA03343, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03343 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN COIN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. Dalil A, demeurant ..., par Me Coin ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704602/1 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant récapitulation et notification le 1er juin 2007 de l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et portant interdiction de conduire, de chacune des décisions de retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 septembre, 3 octobre, 15 novembre et 16 décembre 2003 et 21 février 2005 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer le capital de points initial ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés sous un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, par une décision notifiée le 1er juin 2007, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a informé M. A du retrait de 2 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 21 février 2005, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises les 12 septembre, 3 octobre, 15 novembre et 16 décembre 2003, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait perdu sa validité ; que M. A fait appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d' accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits successifs de points : Considérant que le requérant soutient que, antérieurement à la décision susvisée portant récapitulation et notification le 1er juin 2007 de l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et portant interdiction de conduire, il n'aurait pas été informé par lettre recommandée des décisions de retraits de points de son permis de conduire, ce qui l'aurait empêché de présenter une requête en exonération en méconnaissance des droits de la défense, de connaître le nombre de points qui lui restaient encore en réserve et, partant, d'être en mesure de suivre à temps un stage de reconstitution de points ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points, prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, qui se bornent à prévoir que le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, dès lors, le moyen est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Sur le moyen tiré de l'absence des infractions : Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les 45 jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, a les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet pour chacune des infractions susvisées, relevées à son encontre les 12 septembre, 3 octobre, 15 novembre et 16 décembre 2003 et 21 février 2005, d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives les 12 septembre 2003, 9 avril 2004, 15 novembre 2003, 16 décembre 2003 et 21 février 2005 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, des requêtes en exonération ou des réclamations ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées susmentionnées ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, produit les procès-verbaux de contravention, établis à la suite des infractions commises par M. A qui mentionnent les retraits de points qu'il encourt et qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que, si l'intéressé, à l'exception de l'infraction constatée le 3 octobre 2003, n'a pas signé les procès-verbaux dont s'agit, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur les procès-verbaux attestent que M. A a eu connaissance de ces documents ; que ce dernier n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions de articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03343

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