CETATEXT000022486059 J1_L_2010_05_000000802530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 08PA02530, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02530 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ANDREZ M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant ..., par Me Andrez ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700441/2 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses en date du 14 juin 2006 refusant de lui accorder un titre de séjour et la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux formé le 1er octobre 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Andrez au titre des articles 37-2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M.Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité malienne, a sollicité le 11 février 2003 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 14 juin 2006, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme A fait appel du jugement en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'en se bornant à estimer qu'il n'était pas établi que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a refusé de délivrer un titre de séjour de Mme A et l'a invitée à quitter le territoire français, alors qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie privée et familiale et la nécessité de la défense d'un intérêt public, le Tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A est entrée sur le territoire français en juillet 2001 avec deux de ses enfants ; qu'elle y a rejoint ses parents qui résident régulièrement en France ainsi que ses frères et soeurs dont une partie a la nationalité française ; qu'elle est divorcée de son mari résidant au Mali et qu'elle a donné naissance à un enfant sur le territoire français en février 2003 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que seuls trois de ses huit enfants résident en France ; que le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance de Bamako lui reconnaît la garde de tous ses enfants, que Mme A ne conteste pas avoir cinq enfants résidant au Mali et indique qu'elle les a confiés à leurs arrière-grand-mères ; que, dans ces circonstances, l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement lui refusé l'admission au séjour par l'arrêté attaqué au regard des stipulations et dispositions susvisées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A fait valoir que deux de ses enfants sont arrivés très jeunes en France et y sont scolarisés, que son dernier enfant est né sur le territoire français et ne connaît pas du tout le Mali, que leur éducation est en partie assurée par leur oncle qui réside en France, que, dès lors, le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, l'arrêté litigieux n'implique pas la séparation des enfants d'avec leur mère dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que les enfants, encore jeunes, s'installent avec elle au Mali, qu'en outre, la circonstance que deux de ses enfants soient scolarisés en France ne suffit pas à démontrer que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêté refusant au requérant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 juin 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présente arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de Mme A demande au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.