CETATEXT000022486060 J1_L_2010_05_000000802907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 08PA02907, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02907 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LAURENT M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour Mme Fathia A, demeurant ..., par Me Laurent ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709385/3 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour formulée par courrier du 29 juin 2007 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Laurent, représentant Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le 29 juin 2007 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus implicite à sa demande de titre de séjour ; que Mme A fait appel du jugement en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 18 juillet 2007, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, nonobstant leur multiplicité des certificats médicaux produits, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations quant à l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que les certificats médicaux produits sont postérieurs à la décision attaquée ou sont rédigés en des termes trop généraux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A fait valoir que ses liens familiaux se trouvent sur le territoire français auprès de son concubin, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a contracté mariage le 13 février 2010 et qu'elle est bien intégrée à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision implicite de refus du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision pas n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02907
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.